Chapitre II: Conditions de rejet de polluants par les navires dans le milieu marin et dans l'atmosphèreSection 5: Rejet des eaux usées des navires
Article 12
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux navires effectuant des voyages internationaux dont la jauge brute est égale ou supérieure à quatre cent (400) unités de jauge brute ou ceux dont la jauge brute est inférieure à quatre cent (400) unités de jauge brute et qui sont autorisés à transporter plus de quinze (15) personnes y compris les membres de l'équipage du navire.
RéférenceArticle 12, Loi n° 69-18 — madda.ma
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Section 5: Rejet des eaux usées des navires
Article 12 – Article 14- Article 12Les dispositions de la présente section s'appliquent aux navires effectuant des voyages internationaux dont la jauge brute est égale ou supérieure à quatre cent
- Article 13Le rejet des eaux usées des navires est interdit, sauf dans le cas où lesdites eaux sont rejetées après broyage et désinfection à l'aide, selon le cas, d'un dis
- Article 14Lorsque les rejets des eaux usées sont mélangés à des matières, des résidus, des eaux résiduaires ou des déchets visés aux autres sections du présent chapitre,