مادة madda
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Chapitre II: Conditions de rejet de polluants par les navires dans le milieu marin et dans l'atmosphèreSection 3: Rejets de résidus de substances liquides nocives transportées en vrac

Article 9

Texte : Loi n°69-18 relative à la pollution par les navires

al. 1Les navires transportant les substances liquides nocives, en vrac, figurant sur la liste prévue ci-dessous doivent, lorsqu'ils naviguent dans les eaux maritimes marocaines, se conformer aux prescriptions des dispositions de l'annexe II de la Convention MARPOL précitée.

al. 2La liste des substances liquides nocives est fixée par voie réglementaire conformément aux dispositions de ladite annexe II, en tenant compte du risque qu'elles présentent pour la santé humaine et/ou les ressources halieutiques et/ou le préjudice causé au milieu marin, au littoral, conformément à la loi n° 81-12 ou à toute autre utilisation légitime de la mer.

RéférenceArticle 9, Loi n° 69-18 — madda.ma

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Section 3: Rejets de résidus de substances liquides nocives transportées en vrac

Article 9 – Article 10
  1. Article 9Les navires transportant les substances liquides nocives, en vrac, figurant sur la liste prévue ci-dessous doivent, lorsqu'ils naviguent dans les eaux maritimes
  2. Article 10Tout rejet de résidus de substances liquides nocives ou de tout mélange contenant de telles substances ne peut être effectué par un navire que conformément aux
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