Chapitre II: Conditions de rejet de polluants par les navires dans le milieu marin et dans l'atmosphèreSection 2: Rejet d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures
Article 8
Aucun rejet effectué dans les eaux maritimes marocaines ne doit contenir des produits chimiques ou autres substances de nature à masquer une pollution desdites eaux par les hydrocarbures ou par les mélanges d'hydrocarbures.
RéférenceArticle 8, Loi n° 69-18 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Section 2: Rejet d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures
Article 6 – Article 8- Article 6Seuls les rejets, par les navires, d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures, effectués dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglemen
- Article 7Tout résidu d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures transportés en tant que cargaison ou provenant du compartiment, qui ne peut être rejeté selon les pre
- Article 8Aucun rejet effectué dans les eaux maritimes marocaines ne doit contenir des produits chimiques ou autres substances de nature à masquer une pollution desdites