Chapitre II: Conditions de rejet de polluants par les navires dans le milieu marin et dans l'atmosphèreSection 2: Rejet d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures
Article 7
Tout résidu d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures transportés en tant que cargaison ou provenant du compartiment, qui ne peut être rejeté selon les prescriptions prévues conformément aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, doit être conservé à bord en vue de son évacuation ultérieure dans les installations de réception portuaires flottantes, fixes ou mobiles, et destinées à la collecte des déchets et/ou des résidus dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
RéférenceArticle 7, Loi n° 69-18 — madda.ma
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Section 2: Rejet d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures
Article 6 – Article 8- Article 6Seuls les rejets, par les navires, d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures, effectués dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglemen
- Article 7Tout résidu d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures transportés en tant que cargaison ou provenant du compartiment, qui ne peut être rejeté selon les pre
- Article 8Aucun rejet effectué dans les eaux maritimes marocaines ne doit contenir des produits chimiques ou autres substances de nature à masquer une pollution desdites