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Chapitre II: Conditions de rejet de polluants par les navires dans le milieu marin et dans l'atmosphèreSection 2: Rejet d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures

Article 7

de Loi n°69-18 relative à la pollution par les navires

Tout résidu d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures transportés en tant que cargaison ou provenant du compartiment, qui ne peut être rejeté selon les prescriptions prévues conformément aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, doit être conservé à bord en vue de son évacuation ultérieure dans les installations de réception portuaires flottantes, fixes ou mobiles, et destinées à la collecte des déchets et/ou des résidus dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.

RéférenceArticle 7, Loi n° 69-18 — madda.ma

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Section 2: Rejet d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures

Article 6 – Article 8
  1. Article 6Seuls les rejets, par les navires, d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures, effectués dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglemen
  2. Article 7Tout résidu d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures transportés en tant que cargaison ou provenant du compartiment, qui ne peut être rejeté selon les pre
  3. Article 8Aucun rejet effectué dans les eaux maritimes marocaines ne doit contenir des produits chimiques ou autres substances de nature à masquer une pollution desdites
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