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Chapitre II: Conditions de rejet de polluants par les navires dans le milieu marin et dans l'atmosphèreSection 6: Rejet des ordures par les navires

Article 15

Texte : Loi n°69-18 relative à la pollution par les navires

al. 1Est interdit tout rejet, par les navires, dans le milieu marin, de déchets en matière plastique, y compris les cordages et les filets de pêche en fibre synthétique, ainsi que les sacs à ordures en matière plastique et les cendres de matières plastiques incinérées qui peuvent contenir des métaux lourds ou d'autres résidus toxiques, tels que les déchets médicaux et dangereux dont l'élimination doit se faire conformément à la législation en vigueur, et ce, quelles que soient les eaux maritimes concernées.

al. 2En outre, et sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, le rejet des autres ordures des navires peut être effectué selon les conditions et modalités fixées par voie réglementaire, en tenant compte des dispositions de l'annexe V de la Convention MARPOL précitée.

al. 3Est également interdit le rejet par les navires dans les zones spéciales, telles que définies à l'annexe V de la Convention MARPOL, notamment dans la mer Méditerranée, de toutes ordures, y compris les objets en papier, les chiffons, les objets en verre, les objets métalliques, les bouteilles, les ustensiles de cuisine, le fardage et les matériaux de revêtement et d'emballage. Toutefois, le rejet des déchets alimentaires dans les zones susmentionnées n'est pas interdit si ce rejet est effectué dans les conditions fixées par voie réglementaire, en tenant compte des dispositions de ladite annexe V.

RéférenceArticle 15, Loi n° 69-18 — madda.ma

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Section 6: Rejet des ordures par les navires

Article 15 – Article 18
  1. Article 15Est interdit tout rejet, par les navires, dans le milieu marin, de déchets en matière plastique, y compris les cordages et les filets de pêche en fibre synthéti
  2. Article 16Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, est interdit le rejet des ordures à partir des plates-formes fixes ou flottantes en mer, qu
  3. Article 17Les ordures rejetées ne doivent contenir aucune substance nuisible.
  4. Article 18Lorsque les ordures faisant l'objet d'un rejet sont mélangées avec d'autres matières dont le rejet est interdit ou est soumis à des prescriptions différentes ou
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