Article 16
al. 1Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, est interdit le rejet des ordures à partir des plates-formes fixes ou flottantes en mer, qui servent à l'exploration, l'exploitation et le traitement des ressources minérales du fond des mers ou des océans, ainsi qu'à partir de tout navire se trouvant à moins de cinq cent (500) mètres de ces plates-formes.
al. 2Le rejet des déchets alimentaires par les plates-formes situées à plus de douze (12) milles marins à partir des lignes de base et par tous les autres navires se trouvant à proximité ou à moins de 500 m de ces plates-formes n'est pas interdit, s'il est effectué dans les conditions fixées par voie réglementaire, en tenant compte des dispositions de l'annexe V de la Convention MARPOL.
RéférenceArticle 16, Loi n° 69-18 — madda.ma
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Section 6: Rejet des ordures par les navires
Article 15 – Article 18- Article 15Est interdit tout rejet, par les navires, dans le milieu marin, de déchets en matière plastique, y compris les cordages et les filets de pêche en fibre synthéti
- Article 16Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, est interdit le rejet des ordures à partir des plates-formes fixes ou flottantes en mer, qu
- Article 17Les ordures rejetées ne doivent contenir aucune substance nuisible.
- Article 18Lorsque les ordures faisant l'objet d'un rejet sont mélangées avec d'autres matières dont le rejet est interdit ou est soumis à des prescriptions différentes ou