مادة madda
ع
Chapitre II: Conditions de rejet de polluants par les navires dans le milieu marin et dans l'atmosphèreSection 9: Emissions provenant des navires

Article 28

Texte : Loi n°69-18 relative à la pollution par les navires

La teneur en soufre de tout combustible liquide utilisé pour la propulsion ou l'exploitation de tout navire, y compris les distillats marins et les combustibles résiduaires ne doit pas dépasser, selon les zones de navigation, les concentrations fixées par voie réglementaire, en tenant compte des prescriptions de l'annexe VI de la Convention MARPOL précitée.

RéférenceArticle 28, Loi n° 69-18 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Section 9: Emissions provenant des navires

Article 24 – Article 30
  1. Article 24Est interdite l'émission, dans l'atmosphère, par les navires, des substances dont le seuil de concentration dépasse les limites fixées par voie réglementaire, e
  2. Article 25Les substances qui appauvrissent la couche d'ozone et le matériel contenant de telles substances, lorsqu'ils sont enlevés des navires, doivent être livrés à des
  3. Article 26Il est interdit de faire fonctionner, à bord d'un navire, un moteur diesel marin auquel les dispositions de l'annexe VI de la Convention MARPOL précitée sont ap
  4. Article 27L'autorité compétente, en tenant dûment compte des dispositions de l'annexe VI de la Convention MARPOL précitée, peut, selon les conditions et les modalités fix
  5. Article 28La teneur en soufre de tout combustible liquide utilisé pour la propulsion ou l'exploitation de tout navire, y compris les distillats marins et les combustibles
  6. Article 29Est interdite l'incinération à bord des navires :
  7. Article 30Les combustibles liquides utilisés à bord des navires auxquels s'appliquent les dispositions de l'annexe VI de la Convention MARPOL précitée, doivent être exemp
Sommaire complet · 59 articles