مادة madda
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Chapitre II: Conditions de rejet de polluants par les navires dans le milieu marin et dans l'atmosphèreSection première: Dispositions communes

Article 5

Texte : Loi n°69-18 relative à la pollution par les navires

al. 1Par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, n'est pas considéré comme rejet interdit le rejet qui est effectué par un navire :

  1. 1)Pour assurer sa sécurité ou celle d'un autre navire, de son équipage ou de ses passagers ou pour sauver des vies humaines en mer, sous réserve que lesdits rejets soient le seul moyen de faire face au danger ;
  2. 2)Suite à une avarie dudit navire ou de ses équipements, sous réserve que les conditions suivantes aient été remplies :

al. 2a. Toutes les mesures d'usage ont été prises sitôt la découverte de l'avarie ou du rejet pour empêcher, réduire ou limiter ce rejet ;

al. 3b. Le propriétaire, l'armateur, l'affréteur ou le capitaine du navire n'a pas agi soit avec l'intention de causer un dommage soit témérairement et en sachant qu'un tel dommage en résulterait probablement.

  1. 3)Avec l'approbation préalable de l'autorité compétente, en vue de lutter contre un événement particulier de pollution et afin de réduire au minimum les dommages par pollution.

al. 4Dans tous les cas, est strictement interdit le rejet de polluants dans les milieux marins fragiles tels que les récifs coralliens, ainsi que les aires protégées créées, conformément à la loi n°22-07 relative aux aires protégées.

RéférenceArticle 5, Loi n° 69-18 — madda.ma

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Section première: Dispositions communes

Article 4 – Article 5
  1. Article 4Est interdit le rejet de polluants dans le milieu marin et dans l'atmosphère, effectué par tout navire lors de son passage ou de son séjour dans les eaux mariti
  2. Article 5Par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, n'est pas considéré comme rejet interdit le rejet qui est effectué par un navire :
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