Chapitre IV: Compétences et procédures
Article 40
al. 1Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés à l'article 37 ci-dessus font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont transmis, immédiatement, par l'autorité compétente au ministère public auprès de la juridiction compétente.
al. 2Le représentant local de l'autorité compétente est chargé de coordonner les interventions visant à faciliter la recherche et le recueil des éléments de preuve qui peuvent comprendre les prises de photos aériennes, les images satellites et le rapport d'inspection du navire. Le ministère public en est informé dans les meilleurs délais.
RéférenceArticle 40, Loi n° 69-18 — madda.ma
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Chapitre IV: Compétences et procédures
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