مادة madda
ع

al. 1Tout capitaine d'un navire navigant dans les eaux maritimes marocaines et tout commandant d'un aéronef marocain ou étranger survolant ces mêmes eaux doivent informer, immédiatement, l'autorité compétente, selon les formes et modalités fixées par voie réglementaire, de tout fait ou situation qui laisse supposer qu'il y a eu un rejet de polluants dans lesdites eaux.

al. 2L'information donnée doit permettre d'identifier le navire ou l'aéronef auteur du message, le ou les lieux du rejet et, le cas échéant, le navire contrevenant.

RéférenceArticle 34, Loi n° 69-18 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Chapitre III: Dispositions diverses

Article 31 – Article 36
  1. Article 31Les navires auxquels s'appliquent les dispositions de la présente loi doivent disposer des certificats et autres documents ou titres de prévention de la polluti
  2. Article 32Tout capitaine ou toute autre personne ayant la charge du navire, dont le navire subit, alors qu'il navigue dans les eaux maritimes marocaines, un incident tech
  3. Article 33L'information visée à l'article 32 ci-dessus, est établie selon le modèle fixé par voie réglementaire et doit contenir toutes les mentions permettant à l'autori
  4. Article 34Tout capitaine d'un navire navigant dans les eaux maritimes marocaines et tout commandant d'un aéronef marocain ou étranger survolant ces mêmes eaux doivent inf
  5. Article 35En cas de rejet de polluants, le propriétaire ou l'exploitant du navire source de ce rejet est mis en demeure par l'autorité compétente pour prendre toutes les
  6. Article 36Dans le cas où cette mise en demeure est restée sans effet ou n'a pas produit les effets attendus dans le délai imparti, ou en cas d'urgence, l'autorité compéte
Sommaire complet · 59 articles