مادة madda
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B.O. 5358 · p. 667
LIVRE III: DE LA NAISSANCE ET DE SES EFFETSTITRE II: DE LA GARDE DE L'ENFANT (HADANA)CHAPITRE IV: DE LA VISITE DE L'ENFANT SOUMIS À LA

Article 185

Texte : Code de la famille (n° 70-03)

Version consolidée au 4 février 2016

En cas de décès du père ou de la mère de l'enfant soumis à la garde, le père et la mère du défunt se substituent à ce dernier dans le droit de visite, telle que celle-ci est organisée par les dispositions précédentes.

RéférenceArticle 185, Loi n° 70-03 — madda.ma

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CHAPITRE IV: DE LA VISITE DE L'ENFANT SOUMIS À LA

Article 180 – Article 186
  1. Article 180Le père ou la mère qui n'a pas la garde de l'enfant a le droit de lui rendre visite et de le recevoir.
  2. Article 181Le père et la mère peuvent convenir, dans un accord, de l'organisation de la visite et le communiquent au tribunal qui en consigne le contenu dans la décision a
  3. Article 182En cas de désaccord entre le père et la mère, le tribunal fixe, dans la décision accordant la garde, les périodes de visite et en précise le temps et le lieu de
  4. Article 183Si, à la suite de nouvelles circonstances, l'organisation de la visite décidée par accord entre le père et la mère ou par décision judiciaire devient préjudicia
  5. Article 184Le tribunal prend toutes mesures qu'il estime appropriées, y compris la modification de l'organisation de la visite ainsi que la déchéance de la garde en cas de
  6. Article 185En cas de décès du père ou de la mère de l'enfant soumis à la garde, le père et la mère du défunt se substituent à ce dernier dans le droit de visite, telle que
  7. Article 186En tout état de cause pour l'application des dispositions du présent chapitre, le tribunal tient compte de l'intérêt de l'enfant soumis à la garde.
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