B.O. 5358 · p. 667
LIVRE V: DU TESTAMENTTITRE PREMIER: DES CONDITIONS DU TESTAMENT ET DES MODALITES DE SON EXECUTIONCHAPITRE III: DE L'OFFRE ET DE L'ACCEPTATION
Article 285
Texte : Code de la famille (n° 70-03)
Version consolidée au 4 février 2016
L'effet du testament peut être subordonné à la réalisation d'une condition, pourvu que celle-ci soit valable. La condition valable est toute condition présentant un avantage pour le testateur ou pour le légataire ou pour des tiers et non contraire aux objectifs légaux.
RéférenceArticle 285, Loi n° 70-03 — madda.ma
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CHAPITRE III: DE L'OFFRE ET DE L'ACCEPTATION
Article 284 – Article 291- Article 284L'acte de testament est constitué par l'offre émanant d'une seule partie qui est le testateur.
- Article 285L'effet du testament peut être subordonné à la réalisation d'une condition, pourvu que celle-ci soit valable. La condition valable est toute condition présentan
- Article 286Le testateur a le droit de revenir sur son testament et de l'annuler, même s'il s'engage à ne pas le révoquer. Il peut, selon sa volonté et à tout moment, qu'il
- Article 287La révocation du testament peut avoir lieu, soit par une déclaration expresse ou tacite, soit par un fait telle que la vente de l'objet légué.
- Article 288Le testament fait en faveur d'un légataire non déterminé n'a pas besoin d'être accepté et ne peut être refusé par quiconque.
- Article 289Le testament fait en faveur d'un légataire déterminé peut être l'objet du refus de ce dernier, s'il a pleine capacité. La faculté de refuser est transmise aux h
- Article 290Le refus du légataire ne sera pris en considération qu'après le décès du testateur.
- Article 291Le testament peut être refusé ou accepté partiellement. Cette faculté peut être exercée par une partie des légataires, s'ils sont pleinement capables. L'annulat