B.O. 5358 · p. 667
LIVRE V: DU TESTAMENTTITRE PREMIER: DES CONDITIONS DU TESTAMENT ET DES MODALITES DE SON EXECUTIONCHAPITRE III: DE L'OFFRE ET DE L'ACCEPTATION
Article 289
Texte : Code de la famille (n° 70-03)
Version consolidée au 4 février 2016
Le testament fait en faveur d'un légataire déterminé peut être l'objet du refus de ce dernier, s'il a pleine capacité. La faculté de refuser est transmise aux héritiers du bénéficiaire décédé.
RéférenceArticle 289, Loi n° 70-03 — madda.ma
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CHAPITRE III: DE L'OFFRE ET DE L'ACCEPTATION
Article 284 – Article 291- Article 284L'acte de testament est constitué par l'offre émanant d'une seule partie qui est le testateur.
- Article 285L'effet du testament peut être subordonné à la réalisation d'une condition, pourvu que celle-ci soit valable. La condition valable est toute condition présentan
- Article 286Le testateur a le droit de revenir sur son testament et de l'annuler, même s'il s'engage à ne pas le révoquer. Il peut, selon sa volonté et à tout moment, qu'il
- Article 287La révocation du testament peut avoir lieu, soit par une déclaration expresse ou tacite, soit par un fait telle que la vente de l'objet légué.
- Article 288Le testament fait en faveur d'un légataire non déterminé n'a pas besoin d'être accepté et ne peut être refusé par quiconque.
- Article 289Le testament fait en faveur d'un légataire déterminé peut être l'objet du refus de ce dernier, s'il a pleine capacité. La faculté de refuser est transmise aux h
- Article 290Le refus du légataire ne sera pris en considération qu'après le décès du testateur.
- Article 291Le testament peut être refusé ou accepté partiellement. Cette faculté peut être exercée par une partie des légataires, s'ils sont pleinement capables. L'annulat