مادة madda
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B.O. 5358 · p. 667
LIVRE V: DU TESTAMENTTITRE PREMIER: DES CONDITIONS DU TESTAMENT ET DES MODALITES DE SON EXECUTIONCHAPITRE VI: DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE

Article 309

Texte : Code de la famille (n° 70-03)

Version consolidée au 4 février 2016

Le legs effectué en faveur des édifices du culte, des institutions de bienfaisance, des institutions scientifiques et de tout service public, doit être employé à leur profit ainsi qu'au profit de leurs œuvres, de leurs indigents et de toute autre action relevant de leur objet.

RéférenceArticle 309, Loi n° 70-03 — madda.ma

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CHAPITRE VI: DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE

Article 298 – Article 314
  1. Article 298L'exécution testamentaire appartient à la personne désignée à cet effet par le testateur. A défaut, et lorsque les parties ne sont pas d'accord sur l'exécution,
  2. Article 299Le testament ne peut être exécuté sur une succession dont le passif est supérieur à l'actif, à moins que le créancier jouissant de sa pleine capacité n'y consen
  3. Article 300Lorsque le legs est égal à la part revenant à un héritier non déterminé, le légataire a droit à une part calculée en considération du nombre des successibles, m
  4. Article 301Le tiers est calculé sur la masse successorale, déterminée après déduction des droits grevant celle-ci ; ces droits doivent être prélevés avant le legs.
  5. Article 302Lorsque des legs de même rang dépassent le tiers disponible, les bénéficiaires se partagent ce tiers au prorata de leur part.
  6. Article 303Si les héritiers ont, soit après la mort du testateur, soit pendant sa dernière maladie, ratifié le testament fait au profit d'un héritier ou le testament porta
  7. Article 304Lorsqu'une personne décède après avoir fait un legs en faveur d'un enfant à naître, ses héritiers ont l'usufruit de la chose léguée, jusqu'à ce que l'enfant nai
  8. Article 305L'usufruit appartient à celui des légataires existant au moment du décès du testateur ou postérieurement à celui-ci. Tout légataire qui. se révèle après le décè
  9. Article 306Lorsqu'un objet déterminé est légué successivement à deux personnes, le deuxième testament annule le premier.
  10. Article 307Le légataire qui décède, après être né vivant, a droit au legs. Ce dernier fait partie de la succession de ce légataire qui est considéré comme ayant vécu au mo
  11. Article 308Le legs constitué pour l'Amour de Dieu et en faveur d'œuvres de bienfaisance, sans indication précise de sa destination, doit être employé au profit d'œuvres ca
  12. Article 309Le legs effectué en faveur des édifices du culte, des institutions de bienfaisance, des institutions scientifiques et de tout service public, doit être employé
  13. Article 310Le legs est valable quand il est fait au profit d'une œuvre de bienfaisance déterminée, dont la création est envisagée. Si cette création s'avère impossible, le
  14. Article 311Dans le cas où le legs ne concerne que l'usufruit, on prend en considération la valeur de la pleine propriété pour déterminer la part du legs par rapport à la s
  15. Article 312En cas de perte de la chose déterminée faisant l'objet du legs ou de l'attribution de celle-ci à un tiers du vivant du testateur, à la suite d'une revendication
  16. Article 313Lorsqu'un bien est légué au profit d'un enfant à naître d'une tierce personne qui décède sans laisser d'enfant né ou à naître, ce bien revient à la succession d
  17. Article 314Le testament est annulé par :
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