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LIVRE V: DU TESTAMENTTITRE PREMIER: DES CONDITIONS DU TESTAMENT ET DES MODALITES DE SON EXECUTIONCHAPITRE VI: DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE
Article 314
Texte : Code de la famille (n° 70-03)
Version consolidée au 4 février 2016
Le testament est annulé par :
- 1)la mort du légataire avant le testateur;
- 2)la perte, avant le décès du testateur, de la chose déterminée ayant fait l'objet d'un legs;
- 3)la révocation du testament par le testateur;
- 4)le refus du legs, après le décès du testateur, par le légataire majeur.
RéférenceArticle 314, Loi n° 70-03 — madda.ma
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CHAPITRE VI: DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE
Article 298 – Article 314- Article 298L'exécution testamentaire appartient à la personne désignée à cet effet par le testateur. A défaut, et lorsque les parties ne sont pas d'accord sur l'exécution,
- Article 299Le testament ne peut être exécuté sur une succession dont le passif est supérieur à l'actif, à moins que le créancier jouissant de sa pleine capacité n'y consen
- Article 300Lorsque le legs est égal à la part revenant à un héritier non déterminé, le légataire a droit à une part calculée en considération du nombre des successibles, m
- Article 301Le tiers est calculé sur la masse successorale, déterminée après déduction des droits grevant celle-ci ; ces droits doivent être prélevés avant le legs.
- Article 302Lorsque des legs de même rang dépassent le tiers disponible, les bénéficiaires se partagent ce tiers au prorata de leur part.
- Article 303Si les héritiers ont, soit après la mort du testateur, soit pendant sa dernière maladie, ratifié le testament fait au profit d'un héritier ou le testament porta
- Article 304Lorsqu'une personne décède après avoir fait un legs en faveur d'un enfant à naître, ses héritiers ont l'usufruit de la chose léguée, jusqu'à ce que l'enfant nai
- Article 305L'usufruit appartient à celui des légataires existant au moment du décès du testateur ou postérieurement à celui-ci. Tout légataire qui. se révèle après le décè
- Article 306Lorsqu'un objet déterminé est légué successivement à deux personnes, le deuxième testament annule le premier.
- Article 307Le légataire qui décède, après être né vivant, a droit au legs. Ce dernier fait partie de la succession de ce légataire qui est considéré comme ayant vécu au mo
- Article 308Le legs constitué pour l'Amour de Dieu et en faveur d'œuvres de bienfaisance, sans indication précise de sa destination, doit être employé au profit d'œuvres ca
- Article 309Le legs effectué en faveur des édifices du culte, des institutions de bienfaisance, des institutions scientifiques et de tout service public, doit être employé
- Article 310Le legs est valable quand il est fait au profit d'une œuvre de bienfaisance déterminée, dont la création est envisagée. Si cette création s'avère impossible, le
- Article 311Dans le cas où le legs ne concerne que l'usufruit, on prend en considération la valeur de la pleine propriété pour déterminer la part du legs par rapport à la s
- Article 312En cas de perte de la chose déterminée faisant l'objet du legs ou de l'attribution de celle-ci à un tiers du vivant du testateur, à la suite d'une revendication
- Article 313Lorsqu'un bien est légué au profit d'un enfant à naître d'une tierce personne qui décède sans laisser d'enfant né ou à naître, ce bien revient à la succession d
- Article 314Le testament est annulé par :