Chapitre II: Des missions et des attributions du Conseil
Article 3
Texte : Loi relative au conseil consultatif de la famille et de l'enfance (n° 78-14)
al. 1Le Conseil émet son avis sur les projets et les propositions dont il est saisi par le gouvernement ou l'une des Chambres du Parlement, dans un délai n'excédant pas deux mois à compter de la date de sa saisine.
al. 2Le Conseil peut demander la prolongation de ce délai pour une durée n'excédant pas un mois, le cas échéant.
al. 3Dans le cas où le Conseil n'émet pas son avis dans les délais précités, il est considéré que les projets et les propositions dont il est saisi ne soulévent, de sa part, aucune observation.
RéférenceArticle 3, Loi n° 78-14 — madda.ma
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Chapitre II: Des missions et des attributions du Conseil
Article 2 – Article 3- Article 2Sous réserve des attributions dévolues aux pouvoirs publics, aux autres instances et institutions en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur,
- Article 3Le Conseil émet son avis sur les projets et les propositions dont il est saisi par le gouvernement ou l'une des Chambres du Parlement, dans un délai n'excédant