Loi relative au conseil consultatif de la famille et de l'enfance (n° 78-14)
Sommaire du texte · 21 articles
Article premier
En application des dispositions de l'article 171 de la Constitution, la présente loi fixe les attributions, la composition, l'organisation et les règles de fonctionnement du Conseil consultatif de la famille et de l'enfance institué par l'article 32 de la Constitution ainsi que les cas d'incompatibilités. Il est désigné ci-après par « le Conseil ».
Le Conseil est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Le siège du Conseil est fixé à Rabat.
Article 2
Sous réserve des attributions dévolues aux pouvoirs publics, aux autres instances et institutions en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur, le Conseil exerce les attributions suivantes:
- –procéder à l'observation et au suivi de la situation de la famille et de l'enfance dans les domaines juridique, social et économique;
- –assurer le suivi de l'harmonisation de la législation et des programmes nationaux concernant l'enfance et la famille avec les engagements internationaux du Maroc tels que ratifiés par lui;
- –émettre son avis sur toutes les questions dont il est saisi par Sa Majesté le Roi;
- –donner son avis à la demande du gouvernement ou l'une des deux Chambres du Parlement, selon le cas, sur les projets et propositions de lois et sur les projets de textes réglementaires, ainsi que les conventions et les pactes internationaux relevant de son domaine de compétence ;
- –présenter toute proposition au gouvernement ou à l'une des deux Chambres du Parlement, tendant à promouvoir la situation de la famille et de l'enfance;
- –émettre toute recommandation aux pouvoirs publics tendant à garantir la protection de la famille sur les plans juridique, social et économique et à assurer une égale protection juridique et une égale considération. sociale et morale à tous les enfants, abstraction faite de leur situation familiale ;
- –participer à l'évaluation des politiques publiques et les pratiques en rapport avec la situation de la famille et de l'enfance;
- –élaborer des études et des recherches en relation avec son domaine de compétence;
- –animer et participer au débat public sur la politique publique dans le domaine de la famille et de l'enfance;
- –établir des relations de coopération et de partenariat avec les instances et les organisations nationales et internationales poursuivant les mêmes objectifs dans le domaine de la famille et de l'enfance et échanger les expériences dans ce domaine ;
- –participer au renforcement des capacités des services publics et des associations concernées par les questions de la famille et de l'enfance.
Article 3
Le Conseil émet son avis sur les projets et les propositions dont il est saisi par le gouvernement ou l'une des Chambres du Parlement, dans un délai n'excédant pas deux mois à compter de la date de sa saisine.
Le Conseil peut demander la prolongation de ce délai pour une durée n'excédant pas un mois, le cas échéant.
Dans le cas où le Conseil n'émet pas son avis dans les délais précités, il est considéré que les projets et les propositions dont il est saisi ne soulévent, de sa part, aucune observation.
Article 4
Outre son président(e) nommé par dahir, le Conseil est composé de vingt-six (26) membres, dont il est tenu compte dans leur nomination les qualités de bonne moralité, d'expérience, de compétence et de probité. Ils sont répartis comme suit:
- –un membre magistrat nommé par Sa Majesté le Roi sur proposition du Conseil supérieur du pouvoir judicaire;
- –un membre nommé par Sa Majesté le Roi parmi les membres du Conseil supérieur des Ouléma, sur proposition du secrétaire général dudit Conseil;
- –cinq experts nommés par Sa Majesté le Roi parmi les personnalités reconnues par leur expertise et leur compétence dans les domaines de compétence du Conseil;
- –deux membres nommés par Sa Majesté le Roi représentant la communauté marocaine à l'étranger:
- –deux membres désignés par le Chef du gouvernement sur proposition des centrales syndicales les plus représentatives;
- –deux membres désignés par le Chef du gouvernement sur proposition des organismes professionnels les plus
- –représentatifs des employeurs;
- –deux membres nommés par le Chef du gouvernement, représentant les associations de la société civile
- –disposant au moins de dix (10) ans d'activité dans les
- –domaines se rapportant aux attributions du Conseil;
- –deux membres représentant les administrations publiques ayant la compétence dans le domaine de la famille et de l'enfance, désignés par le Chef du gouvernement sur proposition de l'administration concernée:
- –un membre représentant le Haut commissariat au plan, nommé par le Chef du gouvernement sur proposition du Haut-commissaire au plan;
- –quatre membres désignés parmi les parlementaires deux par le Président de la Chambre des représentants et deux par le Président de la Chambre des conseillers, et ce après consultation des groupes et groupements parlementaires;
- –quatre membres représentant les associations de la société civile disposant au moins de dix (10) ans d'activité dans les domaines se rapportant aux attributions du Conseil, nommés à égalité par les présidents des deux Chambres du Parlement après consultations des groupes et groupements parlementaires.
Les membres du Conseil sont nommés pour une période de cinq ans renouvelable une seule fois.
Article 5
Les membres du Conseil doivent jouir de leurs droits civils et politiques.
La qualité de membre de conseil est incompatible avec celles de l'une des instances et institutions constitutionnelles prévues aux articles 161 à 170 du titre XII de la Constitution.
Article 6
Tout membre du Conseil perd sa qualité de membre en cas de décès, de démission, ou de perte de la qualité en vertu de laquelle il a été nommé membre du Conseil. Dans ce cas, le président(e) en informe l'assemblée générale du Conseil. Il est pourvu à son remplacement dans un délai maximum de soixante (60) jours, conformément aux modalités de nomination de son prédécesseur, et ce pour la période restant à courir du mandat de ce dernier.
Article 7
Le Conseil est composé des organes suivants :
- –l'assemblée générale,
- –le bureau du Conseil;
- –le président du Conseil;
- –les commissions permanentes.
Section première. De l'assemblée générale
Article 8
L'assemblée générale se compose des membres du Conseil visés à l'article 4 ci-dessus et exerce les attributions suivantes:
- –donner son avis sur toutes les questions et les projets de textes juridiques soumis au Conseil par le gouvernement ou par le Parlement;
- –délibérer sur les propositions et les recommandations soumises par le Conseil au gouvernement ou à l'une des deux Chambres du Parlement;
- –délibérer sur le projet du rapport annuel, les projets d'études et les projets des rapports thématiques élaborés par les organes du Conseil;
- –statuer sur la suite à réserver aux résultats et aux conclusions des travaux des commissions permanentes et des commissions temporaires créées auprès de l'assemblée générale visées ci-après;
- –approuver le règlement intérieur du Conseil;
- –approuver le projet du programme d'action annuel du Conseil;
- –approuver le budget annuel du Conseil;
approuver le rapport annuel sur le bilan des activités du Conseil établi par son président(e).
L'assemblée générale peut créer, sur proposition du président(e), des commissions temporaires, chargées d'étudier un sujet déterminé relevant des attributions du Conseil.
Article 9
Les sessions ordinaires de l'assemblée générale sont tenues au moins deux fois par an conformément aux modalités fixées par le règlement intérieur du Conseil.
L'assemblée générale peut également tenir des sessions extraordinaires, et ce à l'initiative du président(e) du Conseil ou à la demande de la majorité de ses membres.
Article 10
L'assemblée générale se réunit valablement en présence des deux tiers de ses membres. Si ce quorum n'est pas atteint, le président(e) du Conseil convoque, après un délai de quinze jours au moins, une seconde réunion qui sera tenue valablement quel que soit le nombre des membres présents.
L'assemblée générale prend ses décisions à l'unanimité, et à défaut, à la majorité des deux tiers de ses membres présents.
Le président(e) peut inviter aux réunions de l'assemblée générale, à titre consultatif, toute personne ou organisme dont la présence lui paraît utile.
Section II Du bureau du Conseil
Article 11
Le bureau du Conseil, se compose du président(e), du vice-président, du secrétaire général(e) et de six autres membres élus par l'assemblée générale.
Les modalités d'élection et les règles de fonctionnement du bureau du conseil sont fixées dans le règlement intérieur.
Le bureau exerce les missions suivantes:
- –arrête l'ordre du jour de l'assemblée générale;
- –élabore le programme d'action annuel du Conseil et le soumet à l'assemblée générale pour approbation;
propose le projet du budget annuel du Conseil et le soumet à l'assemblée générale pour approbation;
veille à la coordination des travaux des commissions permanentes et des commissions temporaires créées auprés de l'assemblée générale.
Section III. Du président du Conseil
Article 12
Outre les missions qui lui sont dévolues en vertu d'autres articles de la présente loi, le président(e) du Conseil dispose de tous les pouvoirs et les attributions nécessaires à la gestion et au bon fonctionnement du Conseil. A cet effet, il exerce les attributions suivantes:
- –préside les réunions de l'assemblée générale et veille à l'exécution de ses décisions;
- –recrute et nomme le personnel nécessaire au Conseil pour l'accomplissement de ses missions, conformément aux dispositions de l'article 20 de la présente loi;
- –signe les conventions de coopération visées à l'article 2 ci-dessus et veille à leur exécution, après leur approbation par l'assemblée générale;
- –veille à l'élaboration du rapport annuel relatif au bilan des activités et les perspectives d'action du Conseil et le soumet à l'assemblée générale pour approbation et ce, préalablement à sa présentation devant le Parlement conformément aux dispositions de l'article 13 de la présente loi;
- –accomplit au nom du Conseil tous les actes conservatoires.
relatifs à ses biens.
Le président(e) est le porte-parole officiel du Conseil et son représentant juridique auprès de l'Etat et de toute administration ou organisme, public ou privé, ainsi que devant la justice et vis-à-vis des tiers.
Article 13
Le Conseil établit, au moins une fois par an, un rapport sur ses activités. Ledit rapport est soumis par le président(e) du Conseil à Sa Majesté le Roi et publié au « Bulletin officiel ».
Le rapport précité doit faire l'objet d'un débat au pariement en application des dispositions de l'article 160 de la Constitution.
Le Conseil veille par tout moyen de communication disponible à la publication des avis qu'il émet, des rapports et des études qui relèvent de ses attributions.
Section IV. Des commissions permanentes
Article 14
Il est créé auprès du conseil trois commissions permanentes:
- –la commission des politiques et programmes ;
- –la commission de la protection et de la promotion des droits:
- –la commission des études, de l'observation et du suivi.
Les commissions permanentes sont chargées des missions suivantes:
- –élaborer des études, des recherches et des rapports thématiques à la demande de l'assemblée générale du Conseil sur la situation de la famille et de l'enfance et les moyens à même de la promouvoir;
- –procéder au suivi et à l'étude de la situation de la famille et de l'enfance dans les différents domaines et en assurer l'évaluation;
- –créer des bases de données nationales sur la situation. de la famille et de l'enfance et en assurer l'analyse et l'actualisation permanente, faire le suivi des politiques publiques en matière de promotion de la situation de la famille et de l'enfance et en assurer l'évaluation.
Les règles d'organisation et les modalités de fonctionnement des commissions permanentes sont fixées par le règlement intérieur du Conseil.
Article 15
Le président(e) est assisté dans ses missions par un secrétaire général(e) nommé par dahir.
Le secrétaire général(e) assure, sous l'autorité du président, la gestion administrative et financière du Conseil et veille au bon fonctionnement de ses services.
Il procède à la préparation des documents et pièces relatives aux réunions de l'assemblée générale et des commissions permanentes et temporaires et tient leurs procès-verbaux. Il est également responsable de la tenue et de la conservation des données, rapports, dossiers et archives du Conseil.
Le secrétaire général(e) assure le secrétariat de l'assemblée générale.
Article 16
L'organisation et les attributions des services administratifs et techniques du Conseil sont fixées dans le règlement intérieur du Conseil.
Article 17
La mission de membre du Conseil est bénévole. Toutefois, des indemnités peuvent être octroyées aux membres, en contrepartie des missions qui leur sont dévolues par le Conseil. Les montants, les conditions d'octroi et les modalités de versement desdites indemnités sont fixés par décret.
Article 18
Le budget du Conseil comprend:
En recettes:
- –les subventions qui lui sont affectées dans le budget général de l'Etat,
- –les revenus de ses biens immeubles et meubles;
- –les subventions de tout organisme national ou international, public ou privé:
- –les revenus divers;
- –les dons et legs En dépenses:
- –les dépenses de fonctionnement;
- –les dépenses d'équipement.
Article 19
L'organisation financière et comptable du Conseil est fixée par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des finances.
Le président(e) est l'ordonnateur du budget du Conseil conformément aux règles et procédures prévues par l'organisation financière et comptable précitée. Il peut instituer le secrétaire général(e) sous-ordonnateur.
Un comptable public affecté auprès du Conseil par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des finances exerce auprès du Conseil les attributions dévolues aux comptables publics en vertu des lois et des règlements en vigueur.
L'exécution du budget du Conseil est soumise au contrôle de la Cour des comptes.
Article 20
Pour l'accomplissement de ses attributions, le Conseil est doté de personnel détaché auprès de lui conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, ou d'agents contractuels recrutés aux mêmes conditions requises pour les fonctionnaires des administrations publiques.
Le Conseil peut, le cas échéant, recourir à l'assistance de conseillers et experts externes, en vue d'accomplir des tâches precises dans une durée déterminée, et ce sur la base de cahiers des charges fixant les conditions contractuelles.
Article 21
La présente loi entre en vigueur dans un délai n'excédant pas une année à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel.
Toutefois, dans l'attente de l'installation du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, le membre magistrat prévu à l'article 4 ci-dessus est nommé par le Conseil supérieur de la magistrature actuellement en fonction.