TITRE IV: CONTRÔLE ET SANCTIONS
Article 51
al. 1Est puni d'un emprisonnement d'un mois à trois mois et d'une amende de 30.000 à 50.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement:
al. 2− tout propriétaire d'un bâtiment menaçant ruine qui, après mise en demeure, refuse, délibérément et sans motif légitime, d'effectuer les travaux décidés par l'administration;
al. 3− tout occupant d'un bâtiment menaçant ruine qui, après mise en demeure, refuse délibérément et sans motif légitime, d'évacuer le bâtiment en vue d'effectuer les travaux demandés;
al. 4− quiconque entrave l'action des personnes chargées d'exécuter les travaux décidés.
RéférenceArticle 51, Loi n° 94-12 — madda.ma
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TITRE IV: CONTRÔLE ET SANCTIONS
Article 47 – Article 52- Article 47Sont habilités à contrôler les bâtiments menaçant ruine et à dresser des procès-verbaux à leur sujet:
- Article 48Le contrôleur exerce ses fonctions, conformément à la législation en vigueur, ou à la demande du président du conseil de la commune, de l'autorité administrativ
- Article 49Les contrôleurs mentionnés à l'article 47 ci-dessus établissent un rapport comportant la description de l'état du bâtiment et les mesures à prendre pour conjure
- Article 50Les voies et les modalités de fonctionnement des contrôleurs visés à l'article 47 ci-dessus ainsi que le champ d'exercice de leurs missions sont fixés par voie
- Article 51Est puni d'un emprisonnement d'un mois à trois mois et d'une amende de 30.000 à 50.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement:
- Article 52Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 50.000 à 300.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement: