TITRE IV: CONTRÔLE ET SANCTIONS
Article 52
al. 1Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 50.000 à 300.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement:
al. 2− quiconque a mis à la disposition de personnes, à quelque titre que ce soit, un bâtiment ayant été classé comme menaçant ruine par le président du conseil de la commune concerné;
al. 3− quiconque a commis un acte ayant causé, sous quelque forme que ce soit, la détérioration, la dégradation ou destruction de bâtiments ou les ayant rendu impropres à l'habitation, ou mis hors d'usage dans le but de bénéficier indūment d'éventuelles aides ou subventions ou de faire évacuer les occupants de ces bâtiments.
RéférenceArticle 52, Loi n° 94-12 — madda.ma
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TITRE IV: CONTRÔLE ET SANCTIONS
Article 47 – Article 52- Article 47Sont habilités à contrôler les bâtiments menaçant ruine et à dresser des procès-verbaux à leur sujet:
- Article 48Le contrôleur exerce ses fonctions, conformément à la législation en vigueur, ou à la demande du président du conseil de la commune, de l'autorité administrativ
- Article 49Les contrôleurs mentionnés à l'article 47 ci-dessus établissent un rapport comportant la description de l'état du bâtiment et les mesures à prendre pour conjure
- Article 50Les voies et les modalités de fonctionnement des contrôleurs visés à l'article 47 ci-dessus ainsi que le champ d'exercice de leurs missions sont fixés par voie
- Article 51Est puni d'un emprisonnement d'un mois à trois mois et d'une amende de 30.000 à 50.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement:
- Article 52Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 50.000 à 300.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement: