مادة madda
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al. 1Sont habilités à contrôler les bâtiments menaçant ruine et à dresser des procès-verbaux à leur sujet:

al. 2− les officiers de police judiciaire;

al. 3− les agents délégués à cet effet par l'administration ou par l'Agence;

al. 4− les fonctionnaires des communes chargés à cet effet par les présidents des conseils des communes dont ils relèvent;

al. 5− tout expert chargé, à titre exceptionnel, de cette mission par le président du conseil de la commune concernée, l'administration ou l'Agence.

RéférenceArticle 47, Loi n° 94-12 — madda.ma

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TITRE IV: CONTRÔLE ET SANCTIONS

Article 47 – Article 52
  1. Article 47Sont habilités à contrôler les bâtiments menaçant ruine et à dresser des procès-verbaux à leur sujet:
  2. Article 48Le contrôleur exerce ses fonctions, conformément à la législation en vigueur, ou à la demande du président du conseil de la commune, de l'autorité administrativ
  3. Article 49Les contrôleurs mentionnés à l'article 47 ci-dessus établissent un rapport comportant la description de l'état du bâtiment et les mesures à prendre pour conjure
  4. Article 50Les voies et les modalités de fonctionnement des contrôleurs visés à l'article 47 ci-dessus ainsi que le champ d'exercice de leurs missions sont fixés par voie
  5. Article 51Est puni d'un emprisonnement d'un mois à trois mois et d'une amende de 30.000 à 50.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement:
  6. Article 52Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 50.000 à 300.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement:
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