Chapitre V: Dates d’entrée en vigueur
Article 19
al. 1Les dispositions de la présente loi-cadre entrent en vigueur à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel. A cet effet, l’Etat s’engage à:
al. 2a. édicter les textes nécessaires pour la mise en œuvre des mesures prévues aux articles 4, 9 et 13 ci-dessus dans un délai de cinq ans, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi-cadre ;
al. 3b. édicter, à compter de ladite date, les textes nécessaires pour la mise en œuvre des autres mesures prévues par la présente loi-cadre, de manière progressive.
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Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 19, Loi-cadre n° 69-19 — madda.ma