Article 26
al. 1En application des dispositions de l’article 102 de la Constitution, toute demande pour la tenue d’une séance d’audition, par les commissions parlementaires concernées dans chacune des deux Chambres du Parlement, des responsables des administrations et des établissements et entreprises publics, est adressée par le président de la commission intéressée au président de la Chambre concernée qui en saisit le Chef du gouvernement.
al. 2La demande précitée doit mentionner l’objet de la séance d’audition avec indication du ou des responsables à auditionner.
al. 3La date et les modalités de tenue de la séance d’audition sont fixées d’un commun accord entre le président de la commission parlementaire concernée et l’autorité gouvernementale chargée des relations avec le Parlement, en sa qualité de représentant du gouvernement, et en coordination avec le membre du gouvernement et le ou les responsables concernés.
al. 4La présence du membre du gouvernement et des responsables précités à la séance d’audition est obligatoire.
Une question sur l’article 26 ?
Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 26, Loi organique n° 065-13 — madda.ma
Chapitre II: Règles relatives à l’organisation et à la conduite des travaux du gouvernement
Article 2 – Article 26- Article 2Conformément aux dispositions de l’alinéa premier de l’article 87 de la Constitution, le gouvernement comprend, selon le dahir de nomination de ses membres, out
- Article 3En application des dispositions de l’article 89 de la Constitution, le gouvernement exerce, sous l’autorité du Chef du gouvernement, le pouvoir exécutif conform
- Article 4En application des dispositions de l’article 93 de la Constitution et sous réserve des dispositions des textes législatifs en vigueur, le Chef du gouvernement,
- Article 5Le Chef du gouvernement exerce les attributions et les missions qui lui sont dévolues en vertu de la Constitution, de la présente loi organique et des textes lé
- Article 6Le Chef du gouvernement préside les conseils d’administration des établissements publics à moins qu’un texte législatif en dispose autrement.
- Article 7Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 90 de la Constitution, le Chef du gouvernement peut déléguer, par décret, certains de ses pouvoirs
- Article 8En cas d’absence du Chef du gouvernement ou lorsque les circonstances l’exigent pour quelque cause que ce soit, le Chef du gouvernement propose au Roi de charge
- Article 9Les membres du gouvernement exercent leurs attributions dans les départements ministériels dont ils ont la charge dans la limite des attributions qui leur sont
- Article 10Les ministres délégués peuvent recevoir, selon le cas, du Chef du gouvernement ou des ministres auprès desquels ils sont délégués, délégation d’attributions ou
- Article 11Les secrétaires d’Etat peuvent, selon le cas, recevoir du Chef du gouvernement ou des ministres auxquels ils sont rattachés :
- Article 12Les membres du gouvernement peuvent, lorsque les circonstances l’exigent, être chargés par le Chef du gouvernement d’assurer l’intérim de leurs collègues absent
- Article 13Le secrétaire général du gouvernement procède, avant la tenue du Conseil du gouvernement, à la diffusion aux membres du gouvernement, dans un délai fixé par voie
- Article 14Le Conseil du gouvernement se réunit au moins une fois par semaine, sauf en cas d’empêchement.
- Article 15Le Conseil du gouvernement délibère sur les questions et les textes inscrits à l’ordre du jour du Conseil conformément aux dispositions de la Constitution, nota
- Article 16Le secrétaire général du gouvernement établit un compte-rendu détaillé des délibérations du Conseil du gouvernement à l’issue de ses travaux et en communique un
- Article 17Pour l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 92 de la Constitution, le Chef du gouvernement soumet au Roi, à l’issue des travaux du Conse
- Article 18Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 93 de la Constitution, les membres du gouvernement sont engagés par toute décision prise par le gou
- Article 19Les projets de loi tendant à édicter une législation nouvelle ou à refondre une législation existante doivent, par arrêté du Chef du gouvernement, être accompag
- Article 20Les modalités et les délais d’élaboration des projets de textes législatifs et réglementaires par les autorités gouvernementales concernées et de leur soumissio
- Article 21Pour l’application des dispositions de l’article 78 de la Constitution, les projets de loi, ayant fait l’objet de délibération, selon le cas, en Conseil du gouv
- Article 22En application des dispositions de l’article 89 de la Constitution, le gouvernement oeuvre à I’édiction des textes nécessaires pour assurer la pleine applicatio
- Article 23Le gouvernement consacre une séance par mois, au moins, pour examiner les propositions de loi émanant des membres du Parlement appartenant à la majorité et à l’
- Article 24Les membres du gouvernement participent aux travaux de la Chambre des représentants et de la Chambre des conseillers, chaque fois qu’il est procédé à la présent
- Article 25En application des dispositions du premier alinéa de l’article 67 de la Constitution, les membres du gouvernement peuvent se faire assister, lors des séances de
- Article 26En application des dispositions de l’article 102 de la Constitution, toute demande pour la tenue d’une séance d’audition, par les commissions parlementaires con