B.O. 6348 · p. 1132
Chapitre IV: Des règles régissant l’expédition des affaires courantes par le gouvernement dont il a été mis fin aux fonctions et des missions du nouveau gouvernement avant son investiture par la Chambre des représentants.
Article 37
al. 1On entend par ” expédition des affaires courantes ” l’adoption des décrets, des arrêtés et des décisions administratives nécessaires et des mesures urgentes requises pour garantir la continuité des services de l’Etat et de ses institutions ainsi que le fonctionnement régulier des services publics.
al. 2Ne relèvent pas de ” l’expédition des affaires courantes ” les mesures susceptibles d’engager durablement le futur gouvernement, notamment l’approbation des projets de loi et des décrets réglementaires ainsi que la nomination aux fonctions supérieures.
Une question sur l’article 37 ?
Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 37, Loi organique n° 065-13 — madda.ma
Chapitre IV: Des règles régissant l’expédition des affaires courantes par le gouvernement dont il a été mis fin aux fonctions et des missions du nouveau gouvernement avant son investiture par la Chambre des représentants.
Article 36 – Article 38- Article 36Conformément aux dispositions des articles 47 et 87 de la Constitution, le gouvernement, dont il a été mis fin aux fonctions, pour quelque cause que ce soit, con
- Article 37On entend par ” expédition des affaires courantes ” l’adoption des décrets, des arrêtés et des décisions administratives nécessaires et des mesures urgentes req
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