Article 15
Texte : Loi organique n° 066-13 relative à la Cour constitutionnelle
al. 1Les membres de la Cour constitutionnelle perçoivent une indemnité égale à l'indemnité parlementaire et soumise au régime fiscal appliqué à cette dernière.
al. 2Le président de la Cour constitutionnelle bénéficie, en outre, de l'indemnité de représentation et des divers avantages en nature alloués au président de la Chambre des représentants.
al. 3En outre, le président et les membres de la Cour constitutionnelle bénéficient, à la cessation de leurs fonctions, d'une indemnité spéciale fixée par décret.
al. 4l’article unique du décret n° 1-26-08 susvisé.
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RéférenceArticle 15, Loi organique n° 066-13 — madda.ma