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Chapitre premier: Organisation de la Cour constitutionnelleSection première: Composition et durée du mandat

Article premier

Texte : Loi organique n° 066-13 relative à la Cour constitutionnelle

Version consolidée au 2 juillet 2026

al. 1Conformément aux dispositions de l'article 130 de la constitution, la Cour constitutionnelle est composée de douze (12) membres, nommés pour une durée de 9 ans non renouvelable, parmi les personnalités disposant d'une haute formation dans le domaine juridique et d'une compétence judiciaire, doctrinale ou administrative, ayant exercé leur profession depuis plus de quinze (15) ans, et reconnues pour leur impartialité et leur probité.

al. 2Ces membres sont répartis comme suit:

  1. –six (6) membres désignés par dahir, dont un membre proposé par le secrétaire général du Conseil supérieur des Ouléma;
  2. –trois (3) membres élus par la Chambre des représentants;
  3. –trois (3) membres élus par la Chambre des conseillers.

al. 3Le Roi nomme le président de la Cour constitutionnelle par dahir parmi les membres composant ladite Cour.

al. 4Les dahirs de nomination du président et des membres de la Cour Constitutionnelle nommés par le Roi, ainsi qu'un extrait des procès-verbaux de la séance plénière des deux chambres du Parlement contenant les résultats des élections des membres de chacune des deux chambres sont publiés au « Bulletin officiel ».

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RéférenceArticle premier, Loi organique n° 066-13 — madda.ma

Section première: Composition et durée du mandat

Article premier – Article 4
  1. Article premierConformément aux dispositions de l'article 130 de la constitution, la Cour constitutionnelle est composée de douze (12) membres, nommés pour une durée de 9 ans
  2. Article 2L'opération et les résultats des élections des membres élus de la Cour Constitutionnelle sont susceptibles de recours, par les candidats et les membres de la ch
  3. Article 3En application des dispositions du 3ème alinéa de l'article 130 de la Constitution, chaque catégorie de membres de la Cour Constitutionnelle est renouvelable
  4. Article 4Avant d'entrer en fonction, le président et les membres de la Cour constitutionnelle prêtent serment devant le Roi. Ils jurent de bien et fidèlement remplir leu
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