Chapitre II: Fonctionnement de la Cour constitutionnelleSection première: Dispositions générales
Article 16
Texte : Loi organique n° 066-13 relative à la Cour constitutionnelle
Version consolidée au 2 juillet 2026
La Cour constitutionnelle se réunit sur la convocation de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, sur la convocation du plus âgé parmi les plus anciens de ses membres qui en assume alors la présidence.
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RéférenceArticle 16, Loi organique n° 066-13 — madda.ma
Section première: Dispositions générales
Article 16 – Article 20- Article 16La Cour constitutionnelle se réunit sur la convocation de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, sur la convocation du plus âgé parmi
- Article 17La Cour constitutionnelle statue sur les affaires qui lui sont soumises sur le rapport de l'un de ses membres, désigné par le président.
- Article 18Les séances de la Cour constitutionnelle ne sont pas publiques, à moins qu'une loi organique n'en dispose autrement.
- Article 19Si la Cour constitutionnelle constate qu'une de ses décisions est entachée d'une erreur matérielle, elle peut la rectifier d'office.
- Article 20Toute partie intéressée peut saisir la Cour constitutionnelle d'une demande en rectification d'erreur matérielle d'une de ses décisions. Cette demande doit être