Chapitre II: Fonctionnement de la Cour constitutionnelleSection IV: De la procédure applicable dans les cas prévus à l'article 73 de la Constitution
Article 29
Texte : Loi organique n° 066-13 relative à la Cour constitutionnelle
Version consolidée au 2 juillet 2026
al. 1Dans le cas prévu à l'article 73 de la Constitution, la Cour constitutionnelle est saisie par le Chef du gouvernement. Elle se prononce dans le délai d'un mois. Ce délai est réduit à huit (8) jours quand le gouvernement déclare l'urgence.
al. 2La Cour constitutionnelle constate, par décision, le caractère législatif ou réglementaire des dispositions qui lui ont été soumises.
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RéférenceArticle 29, Loi organique n° 066-13 — madda.ma