مادة madda
loi organique n° 066-13

Loi organique n° 066-13 relative à la Cour constitutionnelle

La cour constitutionnelle

Version consolidée au 2 juillet 2026
Modifications (1)
  1. Dahir n° 1-26-08 du 20 ramadan 1447 (10 mars 2026) portant promulgation de la loi organique n° 36-24, Bulletin Officiel nº 7522 du 16 moharrem 1448 (2-7-2026), p.994.
Texte liminaire

LOUANGE A DIEU SEUL!

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42, 50 et 132;

Vu la décision du Conseil constitutionnel nº 943-14 du 27 ramadan 1435 (25 juillet 2014) ayant déclaré que:

  1. –le quatrième alinéa de l'article premier de la loi organique n° 066-13 relative à la Cour constitutionnelle, prévoyant « qu'une représentation des femmes doit être assurée dans chacune des trois catégories prévues au précédent alinéa », n'est pas conforme à la Constitution;
  2. –la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 33 de ladite loi organique, à savoir « ... sans pour autant dépasser, dans tous les cas, un délai supplémentaire de six (6) mois », est contraire à la Constitution;
  3. –le contenu du premier alinéa de l'article 35 de la même loi organique posant comme condition que « les requêtes doivent être présentées par un avocat inscrit au tableau de l'un des barreaux du Maroc » et l'obligation pour l'élu ou les élus dont l'élection est contestée de la mention de leurs adresses, est contraire à la Constitution;
  4. –les autres dispositions de ladite loi organique sont conformes à la Constitution;
  5. –les dispositions du quatrième alinéa de l'article premier, prévoyant « qu'une représentation des femmes doit être assurée dans chacune des trois catégories prévues au précédent alinéa », le dernier alinéa de l'article 33 indiquant « ... sans pour autant dépasser, dans tous les cas, un délai supplémentaire de six (6) mois » ainsi que le contenu du premier alinéa de l'article 35 prévoyant que « les requêtes par un avocat inscrit au tableau de l'un des barreaux du Maroc » et l'obligation de la mention de « leur adresse», peuvent être dissociés des autres dispositions desdits articles et la loi organique n° 066-13 relative à la Cour constitutionnelle soumise à l'examen du Conseil constitutionnel peut être promulguée après suppression des dispositions précitées, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT:

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi organique n° 066-13 relative à la Cour constitutionnelle, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

Fait à AL Hoceima, le 16 chaoual 1435 (13 août 2014).

Pour contreseing:

Le Chef du gouvernement, ABDEL-ILAH BENKIRAN.

Loi organique n° 066-13 relative à la cour constitutionnelle

Sommaire du texte · 49 articles

Article premier

Conformément aux dispositions de l'article 130 de la constitution, la Cour constitutionnelle est composée de douze (12) membres, nommés pour une durée de 9 ans non renouvelable, parmi les personnalités disposant d'une haute formation dans le domaine juridique et d'une compétence judiciaire, doctrinale ou administrative, ayant exercé leur profession depuis plus de quinze (15) ans, et reconnues pour leur impartialité et leur probité.

Ces membres sont répartis comme suit:

  1. –six (6) membres désignés par dahir, dont un membre proposé par le secrétaire général du Conseil supérieur des Ouléma;
  2. –trois (3) membres élus par la Chambre des représentants;
  3. –trois (3) membres élus par la Chambre des conseillers.

Le Roi nomme le président de la Cour constitutionnelle par dahir parmi les membres composant ladite Cour.

Les dahirs de nomination du président et des membres de la Cour Constitutionnelle nommés par le Roi, ainsi qu'un extrait des procès-verbaux de la séance plénière des deux chambres du Parlement contenant les résultats des élections des membres de chacune des deux chambres sont publiés au « Bulletin officiel ».

Article 2

L'opération et les résultats des élections des membres élus de la Cour Constitutionnelle sont susceptibles de recours, par les candidats et les membres de la chambre concernée, dans un délai de huit jours à compter de la date de proclamation des résultats.

La cour constitutionnelle doit être saisie par une requête écrite adressée à son secrétariat général. Cette requête, déposée contre un accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 34 ci-après, comprend les données et les pièces prévues à l’article 35 de la présente loi organique.

La Cour Constutionnelle se prononce sur le recours dans un délai ne dépassant pas huit jours.

Article 3

En application des dispositions du 3ème alinéa de l'article 130 de la Constitution, chaque catégorie de membres de la Cour Constitutionnelle est renouvelable par tiers tous les trois ans.

Lors de la 1ère désignation des membres de la Cour Constitutionnelle, un tiers des membres de chaque catégorie est désigné pour trois (3) ans, le second tiers pour six (6) ans et le dernier tiers pour neuf (9) ans.

Article 4