Article 13
Texte : Loi organique n° 066-13 relative à la Cour constitutionnelle
al. 1Il est procédé à la nomination ou à l'élection des membres de la Cour constitutionnelle en remplacement des membres dont la durée de mandat a pris fin quinze (15) jours au moins avant l'expiration dudit mandat. A cet effet, le président de la Cour consitutionnelle doit informer la partie concernée par la désignation ou l'élection de la date d'expiration du mandat de tout membre, trois mois avant ladite date.
al. 2La durée du mandat de tout membre nommé ou élu suite à tout renouvellement court à compter de la date d'expiration de la durée du mandat des membes dont le mandat est achevé.
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RéférenceArticle 13, Loi organique n° 066-13 — madda.ma
Section III: Remplacement des membres de la Cour constitutionnelle à la fin de leur mandat
Article 12 – Article 14- Article 12Les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle prennent fin dans les cas suivants :
- Article 13Il est procédé à la nomination ou à l'élection des membres de la Cour constitutionnelle en remplacement des membres dont la durée de mandat a pris fin quinze (1
- Article 14En cas de décés, de démission volontaire ou d'office, il est pourvu à son remplacement dans un délai de quinze (15) jours à compter de la