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Chapitre premier: Organisation de la Cour constitutionnelleSection II: Incompatibilités et obligations

Article 7

Texte : Loi organique n° 066-13 relative à la Cour constitutionnelle

Version consolidée au 2 juillet 2026

Les fonctionnaires nommés ou élus membres de la Cour constitutionnelle sont détachés auprès de cette instance pour la durée de leur mandat et seront, à son expiration, réintégrés de plein droit dans leur cadre d'origine.

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RéférenceArticle 7, Loi organique n° 066-13 — madda.ma

Section II: Incompatibilités et obligations

Article 5 – Article 11
  1. Article 5Les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle sont incompatibles avec celles de membre du gouvernement, de la Chambre des représentants, de la Chambre de
  2. Article 6La fonction de membre de la Cour constitutionnelle est incompatible avec l'exercice de toute profession à titre libéral.
  3. Article 7Les fonctionnaires nommés ou élus membres de la Cour constitutionnelle sont détachés auprès de cette instance pour la durée de leur mandat et seront, à son expi
  4. Article 8Les membres de la Cour constitutionnelle sont tenus à l'obligation de réserve et de manière générale de s'abstenir de tout ce qui pourrait compromettre leur ind
  5. Article 9En vertu des dispositions de l'article 158 de la Constitution, seront fixées par la loi les modalités de la déclaration écrite des biens et des actifs détenus p
  6. Article 10Les membres de la Cour constitutionnelle doivent immédiatement informer le président de cette Cour de tout changement qui survient dans leurs activités extérieu
  7. Article 11Tout membre de la Cour constitutionnelle qui veut se présenter à une élection ayant pour but de lui conférer une mission publique élective, doit présenter sa dé
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