Chapitre II: Fonctionnement de la Cour constitutionnelleSection VIII: Fonctionnement administratif de la Cour constitutionnelle
Article 44
Texte : Loi organique n° 066-13 relative à la Cour constitutionnelle
Version consolidée au 2 juillet 2026
al. 1Le président de la Cour constitutionnelle peut donner délégation au secrétaire général pour signer tous actes et décisions d'ordre administratif. Il prépare et soumet, pour approbation, au président, le projet de budget de la Cour.
al. 2Les crédits affectés au budget sont inscrits au budget général de l'Etat.
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RéférenceArticle 44, Loi organique n° 066-13 — madda.ma
Section VIII: Fonctionnement administratif de la Cour constitutionnelle
Article 43 – Article 46- Article 43L'organisation interne et les modalités de fonctionnement de la Cour constitutionnelle sont fixés par un règlement intérieur établi par la Cour.
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