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Chapitre II: Fonctionnement de la Cour constitutionnelleSection VIII: Fonctionnement administratif de la Cour constitutionnelle

Article 44

Texte : Loi organique n° 066-13 relative à la Cour constitutionnelle

Version consolidée au 2 juillet 2026

al. 1Le président de la Cour constitutionnelle peut donner délégation au secrétaire général pour signer tous actes et décisions d'ordre administratif. Il prépare et soumet, pour approbation, au président, le projet de budget de la Cour.

al. 2Les crédits affectés au budget sont inscrits au budget général de l'Etat.

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RéférenceArticle 44, Loi organique n° 066-13 — madda.ma

Section VIII: Fonctionnement administratif de la Cour constitutionnelle

Article 43 – Article 46
  1. Article 43L'organisation interne et les modalités de fonctionnement de la Cour constitutionnelle sont fixés par un règlement intérieur établi par la Cour.
  2. Article 44Le président de la Cour constitutionnelle peut donner délégation au secrétaire général pour signer tous actes et décisions d'ordre administratif. Il prépare et
  3. Article 45Le président de la Cour constitutionnelle est l'ordonnateur des dépenses de la Cour constitutionnelle. Il peut désigner le secrétaire général sous-ordonnateur d
  4. Article 46Afin de remplir des fonctions d'assistance auprès du président et des membres de la Cour constitutionnelle, des magistrats ou fonctionnaires peuvent, selon le c
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