Article 45
Texte : Loi organique n° 066-13 relative à la Cour constitutionnelle
al. 1Le président de la Cour constitutionnelle est l'ordonnateur des dépenses de la Cour constitutionnelle. Il peut désigner le secrétaire général sous-ordonnateur des dépenses de la Cour dans les formes et selon les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur en la matière.
al. 2Un comptable, détaché auprès de la Cour constitutionnelle par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des finances, est chargé, auprès du président de la Cour, des attributions dévolues par les lois et règlements en vigueur aux comptables publics.
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RéférenceArticle 45, Loi organique n° 066-13 — madda.ma
Section VIII: Fonctionnement administratif de la Cour constitutionnelle
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