Article 30
Texte : Loi organique n° 066-13 relative à la Cour constitutionnelle
al. 1Lorsque le gouvernement oppose, en vertu des dispositions de l'article 79 de la Constitution, l'irrecevabilité à une proposition ou à un amendement, qui n'est pas du domaine de la loi, la discussion de cette proposition ou de cet amendement en séance plénière est immédiatement suspendue.
al. 2L'autorité qui saisit la Cour constitutionnelle en avise aussitôt celles qui ont également compétence à cet effet selon le deuxième alinéa de l'article 79 de la Constitution et l'autorité ainsi avisée peut présenter toutes observations qu'elle jugera à propos pendant le délai fixé par la Cour constitutionnelle.
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RéférenceArticle 30, Loi organique n° 066-13 — madda.ma
Section V: De la procédure d'examen des fins de non-recevoir prévu à l'article 79 de la Constitution
Article 30 – Article 31- Article 30Lorsque le gouvernement oppose, en vertu des dispositions de l'article 79 de la Constitution, l'irrecevabilité à une proposition ou à un amendement, qui n'est p
- Article 31La Cour constitutionnelle se prononce dans le délai de huit (8) jours. Sa décision est notifiée au Chef du gouvernement, au président de la Chambre des représen