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Chapitre II: Fonctionnement de la Cour constitutionnelleSection V: De la procédure d'examen des fins de non-recevoir prévu à l'article 79 de la Constitution

Article 31

Texte : Loi organique n° 066-13 relative à la Cour constitutionnelle

Version consolidée au 2 juillet 2026

La Cour constitutionnelle se prononce dans le délai de huit (8) jours. Sa décision est notifiée au Chef du gouvernement, au président de la Chambre des représentants et au président de la Chambre des conseillers, dans un délai n'excédant pas trois (3) jours suivant la date où elle est rendue.

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RéférenceArticle 31, Loi organique n° 066-13 — madda.ma

Section V: De la procédure d'examen des fins de non-recevoir prévu à l'article 79 de la Constitution

Article 30 – Article 31
  1. Article 30Lorsque le gouvernement oppose, en vertu des dispositions de l'article 79 de la Constitution, l'irrecevabilité à une proposition ou à un amendement, qui n'est p
  2. Article 31La Cour constitutionnelle se prononce dans le délai de huit (8) jours. Sa décision est notifiée au Chef du gouvernement, au président de la Chambre des représen
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