Article 2
Texte : Loi organique n° 066-13 relative à la Cour constitutionnelle
al. 1L'opération et les résultats des élections des membres élus de la Cour Constitutionnelle sont susceptibles de recours, par les candidats et les membres de la chambre concernée, dans un délai de huit jours à compter de la date de proclamation des résultats.
al. 2La cour constitutionnelle doit être saisie par une requête écrite adressée à son secrétariat général. Cette requête, déposée contre un accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 34 ci-après, comprend les données et les pièces prévues à l’article 35 de la présente loi organique.
al. 3La Cour Constutionnelle se prononce sur le recours dans un délai ne dépassant pas huit jours.
Une question sur l’article 2 ?
Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 2, Loi organique n° 066-13 — madda.ma
Section première: Composition et durée du mandat
Article premier – Article 4- Article premierConformément aux dispositions de l'article 130 de la constitution, la Cour constitutionnelle est composée de douze (12) membres, nommés pour une durée de 9 ans
- Article 2L'opération et les résultats des élections des membres élus de la Cour Constitutionnelle sont susceptibles de recours, par les candidats et les membres de la ch
- Article 3En application des dispositions du 3ème alinéa de l'article 130 de la Constitution, chaque catégorie de membres de la Cour Constitutionnelle est renouvelable
- Article 4Avant d'entrer en fonction, le président et les membres de la Cour constitutionnelle prêtent serment devant le Roi. Ils jurent de bien et fidèlement remplir leu