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Chapitre premier: Organisation de la Cour constitutionnelleSection première: Composition et durée du mandat

Article 4

Texte : Loi organique n° 066-13 relative à la Cour constitutionnelle

Version consolidée au 2 juillet 2026

Avant d'entrer en fonction, le président et les membres de la Cour constitutionnelle prêtent serment devant le Roi. Ils jurent de bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique et de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle.

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RéférenceArticle 4, Loi organique n° 066-13 — madda.ma

Section première: Composition et durée du mandat

Article premier – Article 4
  1. Article premierConformément aux dispositions de l'article 130 de la constitution, la Cour constitutionnelle est composée de douze (12) membres, nommés pour une durée de 9 ans
  2. Article 2L'opération et les résultats des élections des membres élus de la Cour Constitutionnelle sont susceptibles de recours, par les candidats et les membres de la ch
  3. Article 3En application des dispositions du 3ème alinéa de l'article 130 de la Constitution, chaque catégorie de membres de la Cour Constitutionnelle est renouvelable
  4. Article 4Avant d'entrer en fonction, le président et les membres de la Cour constitutionnelle prêtent serment devant le Roi. Ils jurent de bien et fidèlement remplir leu
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