Chapitre premier: Organisation de la Cour constitutionnelleSection première: Composition et durée du mandat
Article 3
Texte : Loi organique n° 066-13 relative à la Cour constitutionnelle
Version consolidée au 2 juillet 2026
al. 1En application des dispositions du 3ème alinéa de l'article 130 de la Constitution, chaque catégorie de membres de la Cour Constitutionnelle est renouvelable par tiers tous les trois ans.
al. 2Lors de la 1ère désignation des membres de la Cour Constitutionnelle, un tiers des membres de chaque catégorie est désigné pour trois (3) ans, le second tiers pour six (6) ans et le dernier tiers pour neuf (9) ans.
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Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 3, Loi organique n° 066-13 — madda.ma
Section première: Composition et durée du mandat
Article premier – Article 4- Article premierConformément aux dispositions de l'article 130 de la constitution, la Cour constitutionnelle est composée de douze (12) membres, nommés pour une durée de 9 ans
- Article 2L'opération et les résultats des élections des membres élus de la Cour Constitutionnelle sont susceptibles de recours, par les candidats et les membres de la ch
- Article 3En application des dispositions du 3ème alinéa de l'article 130 de la Constitution, chaque catégorie de membres de la Cour Constitutionnelle est renouvelable
- Article 4Avant d'entrer en fonction, le président et les membres de la Cour constitutionnelle prêtent serment devant le Roi. Ils jurent de bien et fidèlement remplir leu