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Chapitre II: Fonctionnement de la Cour constitutionnelleSection première: Dispositions générales

Article 17

Texte : Loi organique n° 066-13 relative à la Cour constitutionnelle

Version consolidée au 2 juillet 2026

al. 1La Cour constitutionnelle statue sur les affaires qui lui sont soumises sur le rapport de l'un de ses membres, désigné par le président.

al. 2Elle délibère valablement lorsque neuf (9) de ses membres au moins sont présents.

al. 3La Cour constitutionnelle rend ses décisions à la majorité des deux tiers des membres la composant.

al. 4Si le quorum précité n'est pas atteint après deux sessions de vote et après délibération, les décisions de la Cour sont rendues à la majorité absolue de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

al. 5Si les deux chambres du Parlement ou l'une d'entre elles. n'élit pas, dans le délai légal de renouvellement, ses membres, la Cour constitutionnelle délibère valablement lorsque six (6) de ses membres, au moins, sont présents. Elle exerce ses compétences et rend ses décisions selon un quorum ne prenant pas en compte les membres non encore élus.

al. 6Ses décisions sont rendues au nom du Roi et conformément à la loi.

al. 7Ces décisions doivent comporter les visas des textes de référence et sont motivées et signées par les membres ayant siégé à la séance au cours de laquelle elles ont été rendues.

  1. 4-Les dispositions de l’article 17 (dernier alinéa) ont été modifiées et complétées, en vertu de l’article unique du décret n° 1-26-08, susvisé.

al. 8Elles sont publiées au « Bulletin officiel » dans un délai qui n'excède pas trente (30) jours à compter de la date où elles ont été rendues, comme elles peuvent être publiées sur le site électronique officiel de la Cour constitutionnelle.

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RéférenceArticle 17, Loi organique n° 066-13 — madda.ma

Section première: Dispositions générales

Article 16 – Article 20
  1. Article 16La Cour constitutionnelle se réunit sur la convocation de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, sur la convocation du plus âgé parmi
  2. Article 17La Cour constitutionnelle statue sur les affaires qui lui sont soumises sur le rapport de l'un de ses membres, désigné par le président.
  3. Article 18Les séances de la Cour constitutionnelle ne sont pas publiques, à moins qu'une loi organique n'en dispose autrement.
  4. Article 19Si la Cour constitutionnelle constate qu'une de ses décisions est entachée d'une erreur matérielle, elle peut la rectifier d'office.
  5. Article 20Toute partie intéressée peut saisir la Cour constitutionnelle d'une demande en rectification d'erreur matérielle d'une de ses décisions. Cette demande doit être
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