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Chapitre II: Fonctionnement de la Cour constitutionnelleSection première: Dispositions générales

Article 18

Texte : Loi organique n° 066-13 relative à la Cour constitutionnelle

Version consolidée au 2 juillet 2026

al. 1Les séances de la Cour constitutionnelle ne sont pas publiques, à moins qu'une loi organique n'en dispose autrement.

al. 2La Cour peut, le cas échéant, entendre les intéressés en présence de leurs défenses ou toute autre personne connue pour son expertise dans le domaine de l'affaire qui lui est soumise.

al. 3Les membres de la Cour constitutionnelle portent, en séance, une tenue dont les caractéristiques sont fixées par décision du président de la Cour.

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RéférenceArticle 18, Loi organique n° 066-13 — madda.ma

Section première: Dispositions générales

Article 16 – Article 20
  1. Article 16La Cour constitutionnelle se réunit sur la convocation de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, sur la convocation du plus âgé parmi
  2. Article 17La Cour constitutionnelle statue sur les affaires qui lui sont soumises sur le rapport de l'un de ses membres, désigné par le président.
  3. Article 18Les séances de la Cour constitutionnelle ne sont pas publiques, à moins qu'une loi organique n'en dispose autrement.
  4. Article 19Si la Cour constitutionnelle constate qu'une de ses décisions est entachée d'une erreur matérielle, elle peut la rectifier d'office.
  5. Article 20Toute partie intéressée peut saisir la Cour constitutionnelle d'une demande en rectification d'erreur matérielle d'une de ses décisions. Cette demande doit être
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