Article 37
Texte : Loi organique n° 066-13 relative à la Cour constitutionnelle
al. 1Les procès-verbaux des opérations électorales et leurs annexes sont communiqués à la Cour constitutionnelle sur sa demande, par toute autorité qui en est dépositaire.
al. 2La Cour peut ordonner une enquête et commettre un ou plusieurs de ses membres pour recevoir, sous serment, les déclarations des témoins conformément aux règles et procédures prévues par le code de procédure civile.
al. 3Procès-verbal en est dressé par le secrétariat-greffe et les intéressés sont invités à en prendre connaissance au secrétariat général de la Cour et à déposer leurs observations écrites dans un délai de huit (8) jours.
al. 4La Cour peut également commettre l'un ou plusieurs de ses membres pour procéder, sur place, à toutes mesures d'instruction qu'elle juge nécessaires conformément aux procédures prévues par le code de procédure civile.
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RéférenceArticle 37, Loi organique n° 066-13 — madda.ma
Section VI: Du contentieux des élections des membres de la Chambre des représentants et de la Chambre des conseillers
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- Article 33La Cour constitutionnelle statue sur les recours relatifs à l'élection des membres du parlement, conformément au dernier alinéa de l'article 132 de la Constitut
- Article 34La Cour constitutionnelle doit être saisie par une requête écrite adressée au secrétariat général de la Cour constitutionnelle, ou au wali de la région ou au go
- Article 35Les requêtes contiennent les prénom, nom, qualité et adresse du requérant, les prénom et nom de l'élu ou des élus dont l'élection est contestée, leurs qualités
- Article 36La Cour constitutionnelle adresse une copie de la requête aux membres de la Chambre des représentants ou de la Chambre des conseillers dont l'élection est conte
- Article 37Les procès-verbaux des opérations électorales et leurs annexes sont communiqués à la Cour constitutionnelle sur sa demande, par toute autorité qui en est déposi
- Article 38Sous réserve des dispositions de l'article 33 de la présente loi organique, et dès que l'affaire est en état d'être jugée, la Cour constitutionnelle y statue ap
- Article 39Lorsqu'elle fait droit à une requête, la Cour constitutionnelle peut soit annuler l'élection contestée, soit réformer les résultats annoncés par la commission d