Article 36
Texte : Loi organique n° 066-13 relative à la Cour constitutionnelle
al. 1La Cour constitutionnelle adresse une copie de la requête aux membres de la Chambre des représentants ou de la Chambre des conseillers dont l'élection est contestée.
al. 2Le délai pendant lequel l'élu dont l'élection est contestée, concerné, peut prendre connaissance, au secrétariat général de la Cour constitutionnelle, des pièces annexes et en prendre copie pour produire ses observations écrites est fixé à 15 jours à compter de la date de notification des requêtes.
al. 3La Cour constitutionnelle notifie les mémoires en réponse aux parties concernées en indiquant le délai de réplique.
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RéférenceArticle 36, Loi organique n° 066-13 — madda.ma
Section VI: Du contentieux des élections des membres de la Chambre des représentants et de la Chambre des conseillers
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- Article 33La Cour constitutionnelle statue sur les recours relatifs à l'élection des membres du parlement, conformément au dernier alinéa de l'article 132 de la Constitut
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- Article 37Les procès-verbaux des opérations électorales et leurs annexes sont communiqués à la Cour constitutionnelle sur sa demande, par toute autorité qui en est déposi
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