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Chapitre II: Fonctionnement de la Cour constitutionnelleSection VI: Du contentieux des élections des membres de la Chambre des représentants et de la Chambre des conseillers

Article 35

Texte : Loi organique n° 066-13 relative à la Cour constitutionnelle

Version consolidée au 2 juillet 2026

al. 1Les requêtes contiennent les prénom, nom, qualité et adresse du requérant, les prénom et nom de l'élu ou des élus dont l'élection est contestée, leurs qualités ainsi que l'exposé des faits et les moyens d'annulation invoqués.

al. 2Le requérant doit annexer à sa requête les pièces produites au soutien de ses moyens et peut se faire assister d'un avocat.

al. 3La Cour peut, exceptionnellement, accorder au requérant un délai pour la production d'une partie de ces pièces.

al. 4La requête n'a pas d'effet suspensif. Elle est exonérée de la taxe judiciaire et de tous les droits de timbre et d'enregistrement.

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RéférenceArticle 35, Loi organique n° 066-13 — madda.ma

Section VI: Du contentieux des élections des membres de la Chambre des représentants et de la Chambre des conseillers

Article 32 – Article 39
  1. Article 32Le délai pendant lequel l'élection d'un membre du parlement peut être contestée devant la Cour constitutionnelle, conformément à la loi, est fixé à trente (30)
  2. Article 33La Cour constitutionnelle statue sur les recours relatifs à l'élection des membres du parlement, conformément au dernier alinéa de l'article 132 de la Constitut
  3. Article 34La Cour constitutionnelle doit être saisie par une requête écrite adressée au secrétariat général de la Cour constitutionnelle, ou au wali de la région ou au go
  4. Article 35Les requêtes contiennent les prénom, nom, qualité et adresse du requérant, les prénom et nom de l'élu ou des élus dont l'élection est contestée, leurs qualités
  5. Article 36La Cour constitutionnelle adresse une copie de la requête aux membres de la Chambre des représentants ou de la Chambre des conseillers dont l'élection est conte
  6. Article 37Les procès-verbaux des opérations électorales et leurs annexes sont communiqués à la Cour constitutionnelle sur sa demande, par toute autorité qui en est déposi
  7. Article 38Sous réserve des dispositions de l'article 33 de la présente loi organique, et dès que l'affaire est en état d'être jugée, la Cour constitutionnelle y statue ap
  8. Article 39Lorsqu'elle fait droit à une requête, la Cour constitutionnelle peut soit annuler l'élection contestée, soit réformer les résultats annoncés par la commission d
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