Article 9
Texte : Loi organique n° 106-13 portant statuts des magistrats
al. 1Peuvent être nommés magistrats dans le corps de la magistrature, après avoir satisfait aux épreuves d’un concours, les candidats appartenant à certaines catégories de professionnels et de fonctionnaires, ne dépassant pas cinquante-cinq (55) ans au moment de la présentation de la demande, et ayant exercé leurs professions ou leurs fonctions de manière effective pendant une période de 10 années au moins.
al. 2Une loi fixe les catégories des professionnels et des fonctionnaires habilités à passer le concours ainsi que la nature des diplômes universitaires requis.
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Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 9, Loi organique n° 106-13 — madda.ma
TITRE PREMIER: COMPOSITION DU CORPS DE LA MAGISTRATURE
Article 3 – Article 25- Article 3Le corps de la magistrature du Royaume, soumis au présent statut, est constitué d’un corps unique comprenant les magistrats du siège et les magistrats du parque
- Article 4Les postes judiciaires auxquels les magistrats sont nommés sont fixés comme suit :
- Article 5Les fonctions de responsabilité judiciaire sont fixées comme suit :
- Article 6Les magistrats sont classés suivant une hiérarchie des grades comme suit :
- Article 7Pour accéder au corps de la magistrature, le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes :
- Article 8Outre les conditions générales prévues à l’article précédent, les candidats au concours des attachés de justice doivent :
- Article 9Peuvent être nommés magistrats dans le corps de la magistrature, après avoir satisfait aux épreuves d’un concours, les candidats appartenant à certaines catégor
- Article 10Sont dispensés du concours les candidats titulaires du doctorat d’Etat en droit ou dans la Charia ou d’un doctorat en droit ou dans la Charia ou d’un diplôme re
- Article 11Les demandes de candidature pour l’accès au corps de la magistrature, concernant les catégories prévues aux articles 9 et 10 ci-dessus, sont adressées au Présid
- Article 12Les magistrats, nommés conformément aux articles 9 et 10 ci-dessus, passent un stage dans l’établissement de formation des magistrats dont la durée est fixée pa
- Article 13Le Conseil nomme les attachés de justice prévus à l’article 8 ci-dessus aux fonctions de substituts du procureur du Roi près les juridictions du premier degré.
- Article 14Le Conseil nomme les candidats appartenant aux catégories prévues aux articles 9 et 10 ci-dessus magistrats du siège ou magistrats du parquet. Ils sont classés
- Article 15Le magistrat s’engage, après sa nomination, à accomplir au moins huit (8) années de service effectif au sein du corps de la magistrature ou en position de détac
- Article 16Les juges des juridictions du premier degré et les substituts des procureurs du Roi près lesdites juridictions sont nommés parmi les magistrats classés au trois
- Article 17Les conseillers des diverses Cours d’appel et les substituts du procureur général du Roi près lesdites Cours sont nommés parmi les magistrats classés au moins a
- Article 18Les conseillers à la Cour de cassation et les avocats généraux près ladite Cour sont nommés parmi les magistrats classés au moins au premier grade ayant exercé
- Article 19Les présidents des juridictions du premier degré et les procureurs du Roi près lesdites juridictions sont nommés parmi les magistrats classés au moins au deuxiè
- Article 20Les premiers présidents des diverses Cours d’appel et les procureurs généraux du Roi près lesdites Cours sont nommés parmi les magistrats classés au moins au pr
- Article 21Le Conseil nomme, sur proposition du responsable judiciaire de la juridiction concernée :
- Article 22Le Roi nomme le premier président de la Cour de cassation et le Procureur général du Roi près ladite Cour pour une durée de cinq ans (5) renouvelable une seule
- Article 23Le Conseil nomme, sur proposition du Premier président de la Cour de cassation et du Procureur général du Roi près ladite Cour, chacun en ce qui le concerne, pa
- Article 24Les magistrats peuvent être nommés, au cours de leur carrière, magistrats du siège ou magistrats du parquet.
- Article 25Les magistrats du parquet sont placés sous l’autorité, la supervision et le contrôle du Procureur général du Roi près la Cour de Cassation et de leurs supérieur