مادة madda
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B.O. 6492 · p. 1313
TITRE IV: RÉGIME DISCIPLINAIRE

Article 96

Texte : Loi organique n° 106-13 portant statuts des magistrats

Version consolidée au 19 juin 2025

Tout manquement par un magistrat à ses devoirs professionnels, à l’honneur, à l’honorabilité ou à la dignité constitue une faute susceptible de faire l’objet d’une sanction disciplinaire.

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RéférenceArticle 96, Loi organique n° 106-13 — madda.ma

TITRE IV: RÉGIME DISCIPLINAIRE

Article 96 – Article 102
  1. Article 96Tout manquement par un magistrat à ses devoirs professionnels, à l’honneur, à l’honorabilité ou à la dignité constitue une faute susceptible de faire l’objet d’
  2. Article 97Le magistrat peut être immédiatement suspendu de ses fonctions lorsqu’il est pénalement poursuivi ou s’il a commis une faute grave.
  3. Article 98La poursuite pénale du magistrat ne fait pas obstacle à sa poursuite disciplinaire.
  4. Article 99Sont applicables aux magistrats, sous réserve du principe de proportionnalité avec la faute commise, les sanctions disciplinaires selon les degrés suivants :
  5. Article 100Les décisions disciplinaires définitives rendues par le Conseil sont jointes au dossier du magistrat poursuivi.
  6. Article 101Le magistrat est réhabilité s'il ne commet pas un nouveau manquement et lorsque ses performances professionnelles et sa conduite ont été bonnes, et ce après exp
  7. Article 102A l’exception des absences dûment justifiées, le magistrat qui cesse délibérément ses fonctions, est considéré en situation d’abandon de poste. Il est alors rép
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