مادة madda
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B.O. 6492 · p. 1313
TITRE IV: RÉGIME DISCIPLINAIRE

Article 99

Texte : Loi organique n° 106-13 portant statuts des magistrats

Version consolidée au 19 juin 2025

al. 1Sont applicables aux magistrats, sous réserve du principe de proportionnalité avec la faute commise, les sanctions disciplinaires selon les degrés suivants :

  1. 1-Premier degré :

al. 2− l’avertissement ;

al. 3− le blâme ;

al. 4− le retard dans l’avancement d’échelon à un échelon supérieur, pendant une durée maximale de deux (2) ans ;

al. 5− la radiation de la liste d’aptitude pendant une durée maximale de deux (2) ans.

al. 6Les sanctions de ce degré peuvent être assorties d’une mutation d’office.

  1. 2-Deuxième degré :

al. 7− l’exclusion temporaire des fonctions, privative de toute rémunération à l’exception des allocations familiales, pendant une période ne pouvant excéder six (6) mois ;

al. 8− la rétrogradation d’un grade.

al. 9Ces deux sanctions sont assorties d’une mutation d’office.

  1. 3-Troisième degré :

al. 10− la mise à la retraite d’office ou la cessation des fonctions lorsque le magistrat n’a pas droit à une pension de retraite ;

al. 11− la révocation.

al. 12Le Conseil ou le président-délégué peut, en cas de non-lieu ou de classement de l'affaire, selon le cas, adresser des observations au magistrat et attirer son attention sur la faute professionnelle lorsque celle-ci est simple, sans que cela constitue une sanction disciplinaire.

al. 13Le Conseil peut également, dans les deux cas précédents ainsi qu'en cas de condamnation, décider de soumettre le magistrat à une formation dans une matière en relation avec l'objet de l'infraction ou à une formation sur la déontologie professionnelle. La teneur et la durée de cette formation sont fixées par décision du président-délégué du conseil.

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RéférenceArticle 99, Loi organique n° 106-13 — madda.ma

TITRE IV: RÉGIME DISCIPLINAIRE

Article 96 – Article 102
  1. Article 96Tout manquement par un magistrat à ses devoirs professionnels, à l’honneur, à l’honorabilité ou à la dignité constitue une faute susceptible de faire l’objet d’
  2. Article 97Le magistrat peut être immédiatement suspendu de ses fonctions lorsqu’il est pénalement poursuivi ou s’il a commis une faute grave.
  3. Article 98La poursuite pénale du magistrat ne fait pas obstacle à sa poursuite disciplinaire.
  4. Article 99Sont applicables aux magistrats, sous réserve du principe de proportionnalité avec la faute commise, les sanctions disciplinaires selon les degrés suivants :
  5. Article 100Les décisions disciplinaires définitives rendues par le Conseil sont jointes au dossier du magistrat poursuivi.
  6. Article 101Le magistrat est réhabilité s'il ne commet pas un nouveau manquement et lorsque ses performances professionnelles et sa conduite ont été bonnes, et ce après exp
  7. Article 102A l’exception des absences dûment justifiées, le magistrat qui cesse délibérément ses fonctions, est considéré en situation d’abandon de poste. Il est alors rép
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