Article 99
Texte : Loi organique n° 106-13 portant statuts des magistrats
al. 1Sont applicables aux magistrats, sous réserve du principe de proportionnalité avec la faute commise, les sanctions disciplinaires selon les degrés suivants :
- 1-Premier degré :
al. 2− l’avertissement ;
al. 3− le blâme ;
al. 4− le retard dans l’avancement d’échelon à un échelon supérieur, pendant une durée maximale de deux (2) ans ;
al. 5− la radiation de la liste d’aptitude pendant une durée maximale de deux (2) ans.
al. 6Les sanctions de ce degré peuvent être assorties d’une mutation d’office.
- 2-Deuxième degré :
al. 7− l’exclusion temporaire des fonctions, privative de toute rémunération à l’exception des allocations familiales, pendant une période ne pouvant excéder six (6) mois ;
al. 8− la rétrogradation d’un grade.
al. 9Ces deux sanctions sont assorties d’une mutation d’office.
- 3-Troisième degré :
al. 10− la mise à la retraite d’office ou la cessation des fonctions lorsque le magistrat n’a pas droit à une pension de retraite ;
al. 11− la révocation.
al. 12Le Conseil ou le président-délégué peut, en cas de non-lieu ou de classement de l'affaire, selon le cas, adresser des observations au magistrat et attirer son attention sur la faute professionnelle lorsque celle-ci est simple, sans que cela constitue une sanction disciplinaire.
al. 13Le Conseil peut également, dans les deux cas précédents ainsi qu'en cas de condamnation, décider de soumettre le magistrat à une formation dans une matière en relation avec l'objet de l'infraction ou à une formation sur la déontologie professionnelle. La teneur et la durée de cette formation sont fixées par décision du président-délégué du conseil.
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RéférenceArticle 99, Loi organique n° 106-13 — madda.ma
TITRE IV: RÉGIME DISCIPLINAIRE
Article 96 – Article 102- Article 96Tout manquement par un magistrat à ses devoirs professionnels, à l’honneur, à l’honorabilité ou à la dignité constitue une faute susceptible de faire l’objet d’
- Article 97Le magistrat peut être immédiatement suspendu de ses fonctions lorsqu’il est pénalement poursuivi ou s’il a commis une faute grave.
- Article 98La poursuite pénale du magistrat ne fait pas obstacle à sa poursuite disciplinaire.
- Article 99Sont applicables aux magistrats, sous réserve du principe de proportionnalité avec la faute commise, les sanctions disciplinaires selon les degrés suivants :
- Article 100Les décisions disciplinaires définitives rendues par le Conseil sont jointes au dossier du magistrat poursuivi.
- Article 101Le magistrat est réhabilité s'il ne commet pas un nouveau manquement et lorsque ses performances professionnelles et sa conduite ont été bonnes, et ce après exp
- Article 102A l’exception des absences dûment justifiées, le magistrat qui cesse délibérément ses fonctions, est considéré en situation d’abandon de poste. Il est alors rép