B.O. 6492 · p. 1313
TITRE V: CESSATION DÉFINITIVE DES FONCTIONS
Article 103
Texte : Loi organique n° 106-13 portant statuts des magistrats
Version consolidée au 19 juin 2025
al. 1Les cas aboutissant à la cessation définitive des fonctions entraînant la radiation du corps de la magistrature sont déterminés comme suit :
al. 2− la mise à la retraite dans les conditions prévues à l’article 104 ci-après ;
al. 3− la démission dûment acceptée ;
al. 4− la révocation ;
al. 5− le décès.
al. 6Dans les cas précités, l’intéressé perd de plein droit sa qualité de magistrat, sous réserve des dispositions de l’article 105 ci-dessous.
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RéférenceArticle 103, Loi organique n° 106-13 — madda.ma
TITRE V: CESSATION DÉFINITIVE DES FONCTIONS
Article 103 – Article 107- Article 103Les cas aboutissant à la cessation définitive des fonctions entraînant la radiation du corps de la magistrature sont déterminés comme suit :
- Article 104La mise à la retraite est prononcée par décision du Conseil dans les conditions prévues par le régime des pensions civiles.
- Article 105Le Conseil peut conférer l’honorariat aux magistrats mis à la retraite ayant rendu des services éminents et distingués à la magistrature et à la justice. En cet
- Article 106La démission est présentée pour qu’il y soit statué, conformément aux modalités prévues par les dispositions de la loi organique relative au Conseil supérieur d
- Article 107En cas de décès d’un magistrat, ses ayants droit bénéficient de tous les droits découlant du décès conformément à la législation et à la réglementation en vigue