Article 105
Texte : Loi organique n° 106-13 portant statuts des magistrats
al. 1Le Conseil peut conférer l’honorariat aux magistrats mis à la retraite ayant rendu des services éminents et distingués à la magistrature et à la justice. En cette qualité, ils sont invités à assister aux cérémonies officielles organisées par les juridictions.
al. 2La qualité de magistrat honoraire ne confère aucun avantage en nature ou pécuniaire.
al. 3Le magistrat honoraire ne peut user du titre de magistrat qu’en mentionnant qu’il est magistrat honoraire.
al. 4Cette qualité peut être retirée s’il s’est avéré que le magistrat honoraire en a usé à mauvais escient.
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Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 105, Loi organique n° 106-13 — madda.ma
TITRE V: CESSATION DÉFINITIVE DES FONCTIONS
Article 103 – Article 107- Article 103Les cas aboutissant à la cessation définitive des fonctions entraînant la radiation du corps de la magistrature sont déterminés comme suit :
- Article 104La mise à la retraite est prononcée par décision du Conseil dans les conditions prévues par le régime des pensions civiles.
- Article 105Le Conseil peut conférer l’honorariat aux magistrats mis à la retraite ayant rendu des services éminents et distingués à la magistrature et à la justice. En cet
- Article 106La démission est présentée pour qu’il y soit statué, conformément aux modalités prévues par les dispositions de la loi organique relative au Conseil supérieur d
- Article 107En cas de décès d’un magistrat, ses ayants droit bénéficient de tous les droits découlant du décès conformément à la législation et à la réglementation en vigue