B.O. 6492 · p. 1313
TITRE V: CESSATION DÉFINITIVE DES FONCTIONS
Article 104
Texte : Loi organique n° 106-13 portant statuts des magistrats
Version consolidée au 19 juin 2025
al. 1La mise à la retraite est prononcée par décision du Conseil dans les conditions prévues par le régime des pensions civiles.
al. 2L’âge de la retraite des magistrats est fixé à soixante cinq (65) ans. Cette limite d’âge peut être prorogée, après accord du magistrat, pour une période maximale de deux (2) années renouvelables quatre (4) fois.
al. 3Le Conseil peut mettre un terme à cette prorogation avant l'expiration de sa durée.
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RéférenceArticle 104, Loi organique n° 106-13 — madda.ma
TITRE V: CESSATION DÉFINITIVE DES FONCTIONS
Article 103 – Article 107- Article 103Les cas aboutissant à la cessation définitive des fonctions entraînant la radiation du corps de la magistrature sont déterminés comme suit :
- Article 104La mise à la retraite est prononcée par décision du Conseil dans les conditions prévues par le régime des pensions civiles.
- Article 105Le Conseil peut conférer l’honorariat aux magistrats mis à la retraite ayant rendu des services éminents et distingués à la magistrature et à la justice. En cet
- Article 106La démission est présentée pour qu’il y soit statué, conformément aux modalités prévues par les dispositions de la loi organique relative au Conseil supérieur d
- Article 107En cas de décès d’un magistrat, ses ayants droit bénéficient de tous les droits découlant du décès conformément à la législation et à la réglementation en vigue