مادة madda
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B.O. 6492 · p. 1313
TITRE IV: RÉGIME DISCIPLINAIRE

Article 102

Texte : Loi organique n° 106-13 portant statuts des magistrats

Version consolidée au 19 juin 2025

al. 1A l’exception des absences dûment justifiées, le magistrat qui cesse délibérément ses fonctions, est considéré en situation d’abandon de poste. Il est alors réputé avoir renoncé aux garanties disciplinaires prévues à la loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire.

al. 2Le responsable judiciaire informe le Président-délégué du Conseil du cas d’abandon de poste par le magistrat.

al. 3Le Président-délégué du Conseil adresse une mise en demeure au magistrat auquel est reproché l’abandon de poste, lui enjoignant de reprendre ses fonctions et l’informant des mesures auxquelles il s’expose en cas de refus de reprise du travail.

al. 4Cet avertissement lui est adressé, par tous moyens disponibles, à la dernière adresse personnelle déclarée par le concerné au Conseil.

al. 5Si après expiration d’un délai de sept (7) jours suivant la date de réception de la mise en demeure, l’intéressé n’a pas repris ses fonctions, le Conseil est en droit de prononcer la révocation à son encontre.

al. 6Faute de pouvoir notifier la mise en demeure, le Président-délégué du Conseil ordonne la suspension immédiate du salaire du magistrat dont est reproché l’abandon de poste.

al. 7Au cas où le magistrat n’a pas repris son travail dans le délai de soixante (60) jours suivant la date de la décision de suspension de salaire, le Conseil prononce la révocation à son encontre. S’il reprend son travail dans le délai précité, son dossier est renvoyé au Conseil, conformément à la procédure disciplinaire prévue par la loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire.

al. 8La sanction de révocation dans les cas prévus au présent article, prend effet à partir de la date d’abandon de poste.

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RéférenceArticle 102, Loi organique n° 106-13 — madda.ma

TITRE IV: RÉGIME DISCIPLINAIRE

Article 96 – Article 102
  1. Article 96Tout manquement par un magistrat à ses devoirs professionnels, à l’honneur, à l’honorabilité ou à la dignité constitue une faute susceptible de faire l’objet d’
  2. Article 97Le magistrat peut être immédiatement suspendu de ses fonctions lorsqu’il est pénalement poursuivi ou s’il a commis une faute grave.
  3. Article 98La poursuite pénale du magistrat ne fait pas obstacle à sa poursuite disciplinaire.
  4. Article 99Sont applicables aux magistrats, sous réserve du principe de proportionnalité avec la faute commise, les sanctions disciplinaires selon les degrés suivants :
  5. Article 100Les décisions disciplinaires définitives rendues par le Conseil sont jointes au dossier du magistrat poursuivi.
  6. Article 101Le magistrat est réhabilité s'il ne commet pas un nouveau manquement et lorsque ses performances professionnelles et sa conduite ont été bonnes, et ce après exp
  7. Article 102A l’exception des absences dûment justifiées, le magistrat qui cesse délibérément ses fonctions, est considéré en situation d’abandon de poste. Il est alors rép
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