Article 97
Texte : Loi organique n° 106-13 portant statuts des magistrats
al. 1Le magistrat peut être immédiatement suspendu de ses fonctions lorsqu’il est pénalement poursuivi ou s’il a commis une faute grave.
al. 2Constitue une faute grave :
al. 3− la violation grave d’une règle de procédure qui constitue une garantie fondamentale des droits des parties ;
al. 4− la violation grave de la loi applicable au fond ;
al. 5− la négligence, le retard non justifié et fréquent dans le commencement ou l’exécution de la procédure de jugement ou dans l’examen des affaires lors de l’exercice de ses fonctions judiciaires ;
al. 6− la violation du secret professionnel et la divulgation du secret des délibérations ou le dévoilement d'une décision de justice avant son prononcé ;
al. 7− l’abstention délibérée de récusation d’office dans les cas prévus par la loi ;
al. 8− l’abstention concertée d’exercer les fonctions ;
al. 9− l’arrêt ou l’entrave du bon déroulement des audiences et des juridictions ;
al. 10− la prise d’une position politique ;
al. 11− l’exercice d’une activité politique ou syndicale ou l’adhésion à un parti politique ou à un syndicat professionnel ;
al. 12− Le manquement du magistrat au devoir d'indépendance ou d'impartialité ou d'intégrité et de droiture qui se manifeste par des soupçons de corruption ou de trafic d'influence ou d'intermédiation à cet effet, ou par tout comportement grave reflétant une ignorance ou une négligence grave et non acceptable des devoirs professionnels du magistrat susceptible d'affecter son indépendance, son impartialité ou sa neutralité;
al. 13− Le manquement du magistrat à la déontologie judiciaire et aux qualités d'honneur et de dignité qui se manifeste par un comportement flagrant qui dénote une imprudence et une maladresse dans la conduite, de nature à nuire à l'intégrité de la magistrature ou à son image.
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RéférenceArticle 97, Loi organique n° 106-13 — madda.ma
TITRE IV: RÉGIME DISCIPLINAIRE
Article 96 – Article 102- Article 96Tout manquement par un magistrat à ses devoirs professionnels, à l’honneur, à l’honorabilité ou à la dignité constitue une faute susceptible de faire l’objet d’
- Article 97Le magistrat peut être immédiatement suspendu de ses fonctions lorsqu’il est pénalement poursuivi ou s’il a commis une faute grave.
- Article 98La poursuite pénale du magistrat ne fait pas obstacle à sa poursuite disciplinaire.
- Article 99Sont applicables aux magistrats, sous réserve du principe de proportionnalité avec la faute commise, les sanctions disciplinaires selon les degrés suivants :
- Article 100Les décisions disciplinaires définitives rendues par le Conseil sont jointes au dossier du magistrat poursuivi.
- Article 101Le magistrat est réhabilité s'il ne commet pas un nouveau manquement et lorsque ses performances professionnelles et sa conduite ont été bonnes, et ce après exp
- Article 102A l’exception des absences dûment justifiées, le magistrat qui cesse délibérément ses fonctions, est considéré en situation d’abandon de poste. Il est alors rép